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Le registre fédéral (LCSA) des particuliers ayant un contrôle important

18 décembre 2023

Par Daniel Frajman

Le registre fédéral (LCSA) des particuliers ayant un contrôle important (« PCI »): (1) Les renseignements sur la propriété effective doivent être soumis au gouvernement et pourraient devenir publics en 2024; (2) Une Brève Comparaison des Registres Fédéral et Provincial.

Le gouvernement fédéral a annoncé que les récentes modifications apportées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») entreront en vigueur le 22 janvier 2024. À cette date, les sociétés privées assujetties à la LCSA (c'est-à-dire les sociétés privées constituées en vertu de la loi fédérale) devront commencer à fournir à Corporations Canada les renseignements concernant leurs particuliers ayant un contrôle important (« PCI »). La plupart de ces informations pourront à l'avenir être publiées sur le site Web Strategis du gouvernement fédéral, librement accessible. Cet affichage public peut entrer en vigueur à tout moment par proclamation du gouvernement et pourrait entrer en vigueur dès le 22 janvier 2024, toutefois à l'heure actuelle, la date d'entrée en vigueur de l'affichage public des informations relatives aux PCI n'est pas encore confirmée. Certains groupes de professionnels continuent à s'opposer à l'affichage public, qu'ils considèrent comme une atteinte déraisonnable à la vie privée et apportant peu par rapport au dépôt de renseignements auprès du gouvernement.

Il en résulte, notamment, que les sociétés privées visées par la LCSA qui exercent des activités au Québec devront désormais déposer auprès du gouvernement fédéral ce qui constitue des renseignements sur la propriété effective relatifs aux personnes physiques (après avoir regardé à travers toutes les conventions de prête-nom, les sociétés de portefeuille et les fiducies) concernant leurs actionnaires et leurs contrôleurs, en plus du dépôt qu'elles effectuent déjà depuis le 31 mars 2023 au Registre des entreprises du Québec (un registre public) au sujet de leurs « bénéficiaires ultimes »(l'équivalent approximatif du PCI au Québec).

Le gouvernement fédéral examine la création d'un registre public pour les sociétés privées en vertu de la LCSA depuis au moins le budget fédéral d'avril 2022 (vous référer à cet article qui passe en revue une partie de l'historique de ces dispositions).

Corporations Canada a brièvement résumé, comme suit, les renseignements du PCI qui doivent être déposés, à compter du 22 janvier 2024, auprès de Corporations Canada pour chaque société privée régie par la LCSA.

Les renseignements devant être soumis à Corporations Canada (mais qui pourraient être communiqués par Corporations Canada au CANAFE, à l'Agence du revenu du Canada, à Revenu Québec ou aux autorités policières, notamment dans le cadre d'une enquête sérieuse) et qui seront rendus publics sur le site Web de Corporations Canada lors de l'entrée en vigueur de l'affichage public :

  • Nom et prénom;
  • Date à laquelle l'individu est devenu un PCI et a cessé de l'être, le cas échéant;
  • Description du contrôle important exercé par le PCI;
  • Adresse résidentielle (sera rendue publique si aucune adresse aux fins de notification n'est fournie);
  • Adresse aux fins de notification (si une adresse est fournie).

Les renseignements qui ne seraient pas rendus publics (mais qui pourraient être communiqués par Corporations Canada au CANAFE, à l'Agence du revenu du Canada, à Revenu Québec ou aux autorités policières, notamment dans le cadre d'une enquête sérieuse) :

  • Date de naissance;
  • Le pays (ou peut-être les pays) de citoyenneté (cette information, bien que non affichée publiquement, ne devra apparemment être déposée auprès de Corporations Canada que lorsque l'affichage public entrera en vigueur);
  • Le/les pays où le PCI est considéré comme résident à des fins fiscales;
  • Adresse résidentielle (si une adresse aux fins de notification est fournie).

Les renseignements proposés et publiés sur les PCI sont largement similaires aux renseignements publiés sur les bénéficiaires finals du Québec, mais il existe certaines différences entre elles et notre bureau peut aider à cet égard, par exemple et brièvement:

  • Le registre provincial s'applique aux sociétés privées, aux sociétés de personnes et à certaines autres entités, si elles sont constituées au Québec ou si elles sont constituées n'importe où dans le monde, mais qui ont des activités au Québec. Le registre fédéral ne s'applique qu'aux sociétés régies par la loi fédérale. Par exemple, une société privée fédérale ayant des activités au Québec devra inscrire ses bénéficiaires ultimes au registre provincial et ses PCI au registre fédéral. Comme nous le verrons plus loin, il existe des différences entre les définitions du bénéficiaire ultime provincial et du PCI fédéral;
  • Les législations, provinciale et fédérale, prévoient essentiellement la transmission de renseignements sur les personnes physiques détenant au moins 25% des droits de vote ou de la valeur, ou le contrôle de fait de la société. Cependant, bien que la législation fédérale soit moins susceptible d'inclure les actionnaires indirects, il peut y avoir des situations où des personnes supplémentaires devraient être déclarées en vertu de la législation fédérale (par exemple, au niveau fédéral, selon certaines interprétations actuelles, il semble qu'il soit nécessaire de déclarer les administrateurs des sociétés qui ont la participation requise de 25% dans la société sous-jacente en question);
  • En ce qui concerne les actionnaires d'une fiducie qui ont la participation requise de 25%, le registre provincial désigne les bénéficiaires de la fiducie qui ont déjà reçu un revenu ou une distribution de capital; le registre fédéral, lorsqu'il désigne les bénéficiaires d'une telle fiducie, semble désigner peut-être des bénéficiaires à participation fixe et semble ne pas désigner des bénéficiaires discrétionnaires;
  • Lorsqu'il s'agit de fournir à Corporations Canada, le pays dans lequel le PCI réside à des fins fiscales, nous estimons à l'heure actuelle que les conventions fiscales du Canada indiquent une seule résidence fiscale, de sorte que, par exemple, dans le cas d'un résident canadien qui est également américain, la réponse aux fins du registre du PCI de la LCSA est que la résidence fiscale de l'individu est tout simplement le Canada;
  • Le registre provincial exige de la société ou de tout autre déclarant qu'il prenne toutes les mesures « nécessaires » pour établir ses bénéficiaires ultimes. Le registre fédéral exige de la société qu'elle prenne des mesures « raisonnables » pour tenir son registre, ce qui peut constituer une norme moins stricte que celle du registre provincial. D'autre part, un règlement de la LCSA exige qu'une société fédérale envoie au moins une fois par année à ses PCI enregistrés, à ses actionnaires et à toute autre personne qui peut raisonnablement avoir des connaissances liées aux PCI concernant la société, une demande de renseignements relatifs aux PCI;
  • Les règles provinciales et fédérales prévoient des amendes et la possibilité d'une radiation du registre et/ou d'une dissolution en cas d'inexactitudes et/ou d'autres cas de non‑conformité;
  • Les registres provincial et fédéral permettent aux particuliers de demander que leurs renseignements demeurent privés et ne soient pas inscrits au registre public, mais les premiers indices démontrent que l'acceptation d'une telle demande est soumise à des critères exigeants (c'est-à-dire, il est probable qu'une menace pour la sécurité doit être réelle et étayée par des preuves, peut-être sous forme d'affidavit, et non simplement spéculative).

Aux États-Unis et dans de nombreuses régions d'Europe, les registres de propriété effective ne sont pas publics, toutefois les renseignements sont soumis au gouvernement ainsi aux entités démontrant un intérêt suffisant (par exemple, les agences du revenu, les agences de lutte contre le blanchiment d'argent, les services de police, les institutions financières, et dans certaines juridictions européennes, les membres des médias qui manifestent un intérêt suffisant à la suite d'une requête). Les préoccupations relatives à la protection de la vie privée, y compris en vertu de la législation en matière de droits de la personne, sont souvent invoquées dans ces juridictions pour justifier l'aspect privé de ces registres. Ces juridictions considèrent que la communication de renseignements au gouvernement permet de lutter contre l'évasion fiscale, l'évitement fiscal déraisonnable, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Nos registres provincial et fédéral ont un objectif similaire et semblent en outre appuyer leur aspect public en indiquant que la publicité des renseignements tend à soutenir les entreprises privées en fournissant une connaissance des contreparties, et en signalant que le grand public peut être en mesure de repérer les erreurs et les omissions dans le registre public et, par conséquent, contribuer à maintenir l'exactitude des registres.

L'avenir nous dira si l'aspect public de nos registres provincial et fédéral constitue une atteinte justifiée à la vie privée. Soyez assuré que notre bureau est là pour vous aider à interpréter les différentes règles ainsi qu'à vous y conformer.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet ou sur d'autres questions.

 


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