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Droit des affaires, Droit fiscal

L’utilisation d’une méthode indirecte de vérification : pas dans tous les cas!

18 octobre 2024

Par Frédéric Delisle

Dans un dossier récent plaidé par le soussigné, soit Thibault c. Agence du revenu du Québec, 2024 QCCQ 5284, la Cour, sous la plume de l’Honorable Louis Riverin, vient confirmer de nouveau que l’utilisation d’une méthode indirecte de vérification, en l’espèce un « mouvement de trésorerie », n’est pas appropriée en toutes circonstances. Au contraire, une « barrière à l’entrée » existe bel et bien pour l’utilisation d’une telle méthode.

Tel qu’il est bien établi, l’utilisation d’une méthode indirecte de vérification se veut une solution de dernier recours, lorsque les informations fournies par un contribuable ne sont pas fiables ou inexistantes. Des déclarations inexactes ou irréalistes, des registres peu fiables et déficients, ou encore un manque de collaboration peuvent justifier le recours à une telle méthode.

Cependant, il revient à l’Agence de justifier le recours à une méthode indirecte de vérification car, d’emblée, une vérification « traditionnelle » doit toujours être privilégiée. Et c’est à ce niveau qu’une « barrière à l’entrée » existe. L’Agence ne peut, tout simplement, décider d’avoir recours à une méthode indirecte de vérification sans justification aucune.

Tel que souligné par le Cour :

50 Le rapport de vérification ne relate aucun fait démontrant que Revenu Québec a été dans l'impossibilité, même relative, d'effectuer une vérification directe et traditionnelle. La preuve testimoniale n'en révèle pas plus. Dès la première communication avec Revenu Québec, les mandataires de M. Thibault ont établi un dialogue constant avec les représentants de Revenu Québec fournissant au fur et à mesure les informations demandées et documents à l'appui.

51 En aucun temps dans ce dossier, Revenu Québec n'a remis en question la véracité des informations et des montants transmis par le contribuable et ses représentants.

52 La seule mention au rapport de vérification que le dossier de M. Thibault a été sélectionné par le programme spécifique «indice de richesse» ne justifie pas, en soi, le recours à une méthode alternative du mouvement de trésorerie dès le début de la vérification.

Ajoutant, au surplus, que les réductions obtenues tout au long du processus de contestation des cotisations émises étaient importantes, de sorte que les résultats de l’application de la méthode n’étaient pas fiables, la Cour décide d’annuler, à juste titre, cette partie des cotisations émises à l’endroit du Contribuable.