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Le gouvernement fédéral adopte une nouvelle loi concernant les activités politiques des organismes de bienfaisance

8 janvier 2019

Par Daniel Frajman

Tel que mentionné dans mon article du 21 septembre 2018 publié sur notre blog (Propositions législatives émises par le gouvernement fédéral concernant les activités politiques des organismes de bienfaisance), le gouvernement fédéral proposait de modifier les dispositions d’article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu visant les activités politiques des organismes de bienfaisance ainsi que les positions administratives de l'ARC, afin de les rendre plus permissives.

Le gouvernement a, en fait, adopté une nouvelle loi le 13 décembre 2018, mais des questions demeurent en suspens en attendant la diffusion des nouvelles positions administrative de l'ARC.

Le projet loi, dont il était question dans le texte du 21 septembre 2018, supprimait la règle qu'un organisme de bienfaisance ne pouvait utiliser plus d’environ 10 % de ses ressources à des activités politiques non partisanes qui sont accessoires (à savoir secondaires). La loi adoptée en décembre 2018 supprime également cette règle de 10 %, ce qui est une bonne nouvelle.

Le gouvernement avait reçu plusieurs commentaires sur le projet de loi de septembre 2018 à l'effet qu'il semblait appliquer une définition en common law (plutôt qu'une définition statutaire) à ce que constituait une activité politique, donnant ainsi peut-être trop de discrétion à l'ARC dans l'application de la définition. Le gouvernement semble avoir répondu dans la loi de décembre 2018 en supprimant la définition en common law d'activités politiques et en les renommant les « activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration » pour les organismes de bienfaisance. Que signifient exactement de telles activités? On comprendra certainement mieux lorsque l'ARC publiera ses directives administratives à cet égard, ce qui avait été est promis d'ici la fin de 2018. Ce n'est pas encore fait, mais pourrait l'être d'ici peu.

Bien que nous n'ayons pas encore ces directives, des activités de politique publique semblent similaires à des activités politiques, compte tenu de la brève déclaration du gouvernement dans les notes explicatives du projet de loi précédant la loi finale de décembre 2018 : « En général, les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration cherchent à influencer les lois, les politiques ou les décisions d'un gouvernement, qu'il soit au Canada ou à l'étranger. »

En résumé, la lecture actuelle de l’article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel que modifié en vertu de la loi finale de décembre 2018, indique que le concept d'activités de bienfaisance a été remplacé par celui d'activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration, la limite de 10 % n'y est plus, les activités politiques partisanes demeurent interdites et, comme mentionné au moins à trois reprises dans l’article 149.1 récemment modifié, les activités de politique publique des organismes de bienfaisance ne sont pas des activités de bienfaisance en soi, mais doivent appuyer ou faire avancer un ou plusieurs des autres fins de bienfaisance énoncées par l'organisme de bienfaisance (elles doivent, vraisemblablement, y être accessoires ou secondaires). Les nouvelles directives, apparemment imminentes, de l'ARC devraient préciser plus ou moins le tout.

Cette nouvelle loi est donc plus encourageante pour les activités politiques (maintenant appelées activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration), du fait que le besoin explicite de garder, d'une certaine manière, l'utilisation de ressources en deçà d'un seuil quantitatif n'y est plus, mais l'on doit tout de même faire preuve de prudence pour s'assurer que les activités de politique publique appuient ou font avancer une autre fin énoncée dans la charte corporative qui est de bienfaisance ou y sont accessoires ou secondaires. En d'autres termes, les activités de politique publique de l'organisme de bienfaisance appuient-elles l'une de ses fins de bienfaisance (acceptable) ou ces activités sont-elles en soi une des fins de l'organisme de bienfaisance (inacceptable)?

Si vous souhaitez obtenir de plus amples détails ou avez besoin d'aide pour déterminer ce qu'un organisme de bienfaisance peut et ne peut pas faire, n'hésitez pas à communiquer avec l'auteur.

 

Cette publication vise à donner des renseignements généraux sur des questions et des développements d’ordre juridique à la date indiquée. Les renseignements en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être traités ni invoqués comme tels.


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