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LES PRÊTE-NOMS STANDARDS DU QUÉBEC NE SONT PAS SOUMIS AUX NOUVELLES EXIGENCES DE DÉCLARATION DES FIDUCIES

4 mars 2024

Par Daniel Frajman

Une nouvelle interprétation de l'ARC semble protéger les conventions de prête-noms standards du Québec contre la production de déclarations de revenus des fiducies.

La nouvelle législation sur la déclaration des fiducies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale (LIR) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2023, aux fiducies expresses non exonérées (au Québec, les fiducies non exonérées constituées autrement qu'en vertu d'une loi ou d'un jugement), et les premières déclarations de revenus des fiducies qui appliquent les nouvelles règles de déclaration devront être produites au plus tard le 2 avril 2024.   (En substance, les nouvelles règles exigent une annexe à la déclaration d'impôt sur les fiducies qui indique, pour chacun des constituants, fiduciaires, bénéficiaires et personnes telles que les protecteurs ayant la capacité d'influencer les décisions du fiduciaire quant au paiement du revenu ou du capital, le nom, l'adresse, la date de naissance, la juridiction de résidence et le numéro d'identification du contribuable de ces personnes).

Dans les provinces de common law, les « bare trusts » ou « simple fiducies » s'apprêtent à remplir pour la première fois une déclaration d'impôt sur les fiducies, car elles en étaient exemptées en vertu des règles antérieures à 2023, mais les nouvelles règles de déclaration prévoient désormais qu'ils doivent le faire et que cette déclaration comprendra les informations supplémentaires susmentionnées qui sont désormais exigées des fiducies.

Prête-nom du Québec

Cette obligation de dépôt pour les « bare trusts » s'applique-t-elle également aux conventions de prête-nom au Québec ?

Une réponse à cette question a apparemment été apportée par une interprétation technique de l'Agence du revenu du Canada datée du 27 février 2024 (interprétation technique de l'ARC 2024-1006681E5 et 2024-1006721E5F), dans laquelle la question abordée était de savoir si une déclaration de fiducie doit être produite par une personne agissant en tant que mandataire pour une ou plusieurs autres personnes en ce qui concerne toutes les opérations relatives à certains biens, mais sans que l'arrangement ne soit une fiducie.  L'ARC indique dans son interprétation qu'une fiducie est nécessaire en droit privé (ou que l'arrangement doit être réputé être une fiducie aux fins de la LIR) pour qu'une déclaration de fiducie soit exigée en vertu de l'article 150 LIR et suivants.

Il importe de noter que l'interprétation ne réfère pas spécifiquement à un contrat de « prête-nom » ou « nominee », mais plutôt à un arrangement par lequel une personne agit en tant qu'agent (mandataire). L’arrangement décrit semble toutefois correspondre à un contrat de prête-nom standard utilisés par exemple pour la détention d’actifs immobiliers au Québec.

Cela semble être une bonne nouvelle pour les parties aux conventions de prête-nom du Québec, qui sont souvent utilisées au Québec plutôt que les simples fiducies lors de la mise en place d'agents (mandataires) agissant pour le compte de titulaires de droits dans diverses circonstances, y compris les développements immobiliers commerciaux.  Cette apparente bonne nouvelle découle d'un précédent établi au Québec selon lequel un contrat de prête-nom est un contrat de mandat en vertu du Code civil du Québec, et non un « bare trust » ou une autre fiducie (voir Victuni c. Ministre du Revenu du Québec, [1980] 1 R.C.S. 580). Cette interprétation technique de l'ARC suggère donc qu'en général, un contrat de prête-nom québécois typique tel que décrit ci-dessus ne serait pas une fiducie et ne serait donc pas soumis à la nouvelle législation sur la déclaration des fiducies en vertu de la LIR.

Il est important d’évaluer individuellement tout contrat ou toute autre arrangement afin de déterminer s'il établit ou non une fiducie.  N'hésitez donc pas à nous contacter si vous avez des questions à ce sujet, ou pour obtenir des détails allant au-delà de ce bref résumé.

 


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