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Subventions aux non-organismes de bienfaisance: L'ARC pourrait faire preuve de souplesse

10 avril 2024

Par Daniel Frajman

Une déclaration faite par la Directrice générale de la Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada (l"ARC"), Sharmila Khare, lors du Sommet canadien sur la planification avancée de fonds de L'Association canadienne des professionnels en dons planifiés qui s'est tenu à Ottawa le 2 avril 2024, indique peut-être que l'ARC fera preuve de souplesse dans l'interprétation des règles relativement nouvelles (en vigueur depuis juin 2022) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ("LIR") qui permettent aux organismes de bienfaisance enregistrés canadiens de faire des dons ou de mettre des ressources à la disposition de « donataires non reconnus » (souvent des organismes sans but lucratif et d'autres non-organismes de bienfaisance) sans que l'organisme de bienfaisance qui accorde la subvention ait à exercer une direction et un contrôle stricts sur l'utilisation des fonds ou des ressources dans le cadre des activités de l'organisme de bienfaisance lui-même.

Ces nouvelles règles découlent essentiellement de la définition de "versement admissible" figurant au paragraphe 149.1(1) LIR.  Ces règles exigent, en bref, que la subvention en question soit en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l'organisme de bienfaisance qui la verse, mais que le donataire qui n'est pas un organisme de bienfaisance soit l'entité qui exerce l'activité de bienfaisance étant financée, et que le bénéficiaire doive rendre compte à l'organisme de bienfaisance de l'utilisation des fonds. (L'ARC indique que les exigences possibles en matière de responsabilisation sont énoncées dans les lignes directrices de l'ARC du 19 décembre 2023, CG-032, intitulées « Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus »).

L'une des questions relatives à ce qui précède et qui a été jugée problématique par certains est que le bénéficiaire de la subvention (n’étant pas un organisme de bienfaisance) serait financé au titre des « activités » de bienfaisance.  Dans certains contextes de la LIR, les activités de bienfaisance n'incluent pas les dépenses administratives (en fait, ces dépenses ne font pas partie de l'activité de bienfaisance en question).  Pour tenter de résoudre cette question, j'ai demandé à Mme Khare de l'ARC, au cours de la période de questions et réponses lors de la conférence susmentionnée, si de telles subventions à des donataires non reconnus pouvaient également inclure des dépenses administratives, et Mme Khare a déclaré qu'il serait possible d'inclure des dépenses administratives dans la subvention parce qu'il ne serait pas possible d'exercer une activité de bienfaisance sans avoir des dépenses administratives connexes.  Mme Khare a laissé entendre que le montant des dépenses administratives devait être raisonnable.

J'ai trouvé cette réponse de l'ARC très bienvenue, et peut-être qu'elle traduit la flexibilité de l'ARC dans l'application des nouvelles règles relatives à de telles subventions par des organismes de bienfaisance à des non-organismes de bienfaisance.

Nous continuerons à suivre cette question.  N'hésitez pas à contacter Me Daniel Frajman si vous avez des questions à ce sujet ou autres sujets.


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