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Des déclarations de revenus des fiducies : La nature unique de la fiducie québécoise peut être utile aux organismes de bienfaisance enregistrés

16 août 2023

Par Daniel Frajman

Mon article à ce lien, qui vient d'être publié dans Tax Topics, une publication de Wolters Kluwer, souligne la nature unique des fiducies du Québec et la façon dont cela peut être utile aux organismes de bienfaisance enregistrés dans un nouveau contexte particulier.

Comme je le mentionne plus en détail dans mon article, les fiducies du Québec diffèrent de celles des provinces de common law. Le Québec ne divise pas la propriété entre les propriétaires légaux et les propriétaires bénéficiaires. La fiducie québécoise prévoit plutôt l'administration d'un patrimoine fiduciaire distinct (le patrimoine d'affectation) par les fiduciaires au nom des bénéficiaires ou au nom d'une fin de bienfaisance dans le contexte de la bienfaisance.

Cela pourrait s'avérer utile pour traiter une position apparente de l'Agence du revenu du Canada qui a été révélé au cours de l'été, selon laquelle l'ARC semble être d'avis que si un don restreint détenu par les organismes de bienfaisance (souvent comptabilisé par les organismes de bienfaisance comme un revenu différé), par exemple certains fonds de dotation, sont en fait des fiducies créées à des fins particulières, alors ce don particulier doit être déclaré chaque année, à partir des nouvelles règles de déclaration des fiducies qui seront utilisées pour la première fois au cours de la saison de production des déclarations de revenus des fiducies de mars 2024, dans sa propre déclaration de revenus des fiducies. Cela pourrait imposer une charge de déclaration lourde et inattendue aux organismes de bienfaisance, qui peuvent avoir reçu un grand nombre de ces dons. Il n'est pas certain que cette position de l'ARC soit fondée, mais si l'ARC ne revient pas sur sa position, les organismes de bienfaisance situés au Québec ou qui ont reçu des dons de Québécois susceptibles d'être assujettis à la législation québécoise pourraient faire valoir que les fiducies québécoises (en raison de leur nature unique décrite ci-dessus) ne sont pas aussi faciles à former qu'en common law, avec pour résultat, pourrait-on dire au cas par cas, que de tels dons en vertu du droit québécois sont des dons avec restrictions qui ne sont pas des fiducies, et ne sont donc pas assujettis aux nouvelles règles de déclaration des fiducies.

Une fois de plus, nous constatons l'importance de tenir compte des particularités du droit civil québécois, qu'il s'agisse du droit privé à proprement parler ou du droit fiscal. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide à cet égard, et je me ferai un plaisir d'entrer dans les détails au-delà du caractère général de cette publication.


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