10 avril 2024
26 mai 2021
Par Martin Bédard
Dans le cadre du projet de loi 42, le gouvernement du Québec a prévu de nouvelles obligations de divulgation incombant aux contribuables prenant part à des « opérations déterminées ».
Le 17 mars dernier, les quatre premières « opérations déterminées » qui feront l’objet de ces nouvelles obligations de divulgation ont été annoncées :
Cette opération renvoie essentiellement à toute transaction ou série de transactions par laquelle un ou des contribuables évitent l’aliénation réputée d’un bien d’une fiducie, ce qui pourrait se produire notamment au 21e anniversaire de la fiducie. L’opération en question doit comprendre une distribution d’un bien de la fiducie, suivi de la détention par une autre fiducie de ce même bien, d’un bien substitué ou d’un bien qui dérive sa valeur du bien distribué.
Cette opération vise principalement les multinationales effectuant des transferts d’argents intracorporatifs vers des juridictions à faible taux d’imposition.
Le paiement visé par cette opération doit totaliser au moins un million de dollars (1 M$) durant une même année d’imposition par un résident du Québec à une personne avec qui ce résident a un lien de dépendance et qui réside dans un pays avec lequel le Canada ou le Québec n’a pas d’accord fiscal. Notons que Revenu Québec a précisé qu’un accord fiscal aux fins de la définition de cette opération ne comprend pas un accord d’échange de renseignements fiscaux.
De plus, cette opération s’applique à un paiement décrit ci-dessus lorsqu’il est effectué par une société qui a un établissement stable au Québec ou par une société de personnes dont tous les membres ont l’obligation de soumettre une déclaration de renseignements auprès de Revenu Québec au cours de l’année du paiement, ou encore par une fiducie ou un individu résident du Québec.
Finalement, la personne qui fait le paiement doit le déduire dans le calcul de son revenu à hauteur de million de dollars (1 M$) ou plus par année d’imposition, sauf si ce le paiement a été effectué en contrepartie de l’acquisition d’un bien corporel.
Cette opération vise deux cas de figure en lien avec la vente d’actions admissibles de petite entreprise et la réclamation de plusieurs déductions pour gain en capital. Tel que Revenu Québec l’écrit :
Notons que dans le premier cas de figure d’opération déterminée ci-dessus, Revenu Québec pourrait considérer que le produit de la vente des actions a été retourné à l’entrepreneur de différentes façons, par exemple si un des bénéficiaires lui fait un transfert, un don, un prêt, ou procède à une injection de capital dans sa société.
Les opérations ciblent les planifications qui permettent d’éviter les règles qui limitent l’utilisation de certains attributs fiscaux à la suite de l’acquisition du contrôle d’une société ou d’une fiducie entre personnes qui ne sont pas affiliées. Tel que Revenu Québec l’écrit :
Un critère important pour que l’opération soit visée est que l’une des deux conditions suivantes soit remplie :
Ce critère devrait avoir pour effet de ne pas rendre applicable l’obligation de divulgation à l’acquisition par une société d’une autre société dont elle continuera à exploiter l’entreprise.
Procédure de divulgation
La divulgation doit être faite en utilisant le formulaire prescrit. Les contribuables parties aux opérations sujettes à l’obligation de divulgation ainsi que les dates limites pour soumettre le formulaire varient d’une opération à l’autre. De façon générale, ce délai est de :
Notez que cet article ne représente qu’un survol des règles en lien avec les opérations déterminées. Ainsi, si vous souhaitez en savoir davantage sur ces opérations, sur les modalités de divulgation, ou encore sur les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations de divulgation, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’avocats fiscalistes.
[1] https://www.revenuquebec.ca/fr/juste-pour-tous/assurer-la-conformite-fiscale/planification-fiscale-agressive/divulgation-obligatoire-de-certaines-operations/liste-des-operations-determinees/
[2] Ibid.