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Divulgations obligatoires d’opérations déterminées

26 mai 2021

Par Martin Bédard

Dans le cadre du projet de loi 42, le gouvernement du Québec a prévu de nouvelles obligations de divulgation incombant aux contribuables prenant part à des « opérations déterminées ».

Le 17 mars dernier, les quatre premières « opérations déterminées » qui feront l’objet de ces nouvelles obligations de divulgation ont été annoncées :

  • Évitement de l’aliénation réputée d’un bien d’une fiducie;
  • Paiement vers un pays non conventionné;
  • Multiplication de la déduction pour gain en capital;
  • Commerce d’attributs fiscaux.

 

  • Évitement de l’aliénation réputée d’un bien d’une fiducie

Cette opération renvoie essentiellement à toute transaction ou série de transactions par laquelle un ou des contribuables évitent l’aliénation réputée d’un bien d’une fiducie, ce qui pourrait se produire notamment au 21e anniversaire de la fiducie. L’opération en question doit comprendre une distribution d’un bien de la fiducie, suivi de la détention par une autre fiducie de ce même bien, d’un bien substitué ou d’un bien qui dérive sa valeur du bien distribué.

  • Paiement vers un pays non conventionné

Cette opération vise principalement les multinationales effectuant des transferts d’argents intracorporatifs vers des juridictions à faible taux d’imposition.

Le paiement visé par cette opération doit totaliser au moins un million de dollars (1 M$) durant une même année d’imposition par un résident du Québec à une personne avec qui ce résident a un lien de dépendance et qui réside dans un pays avec lequel le Canada ou le Québec n’a pas d’accord fiscal. Notons que Revenu Québec a précisé qu’un accord fiscal aux fins de la définition de cette opération ne comprend pas un accord d’échange de renseignements fiscaux.

De plus, cette opération s’applique à un paiement décrit ci-dessus lorsqu’il est effectué par une société qui a un établissement stable au Québec ou par une société de personnes dont tous les membres ont l’obligation de soumettre une déclaration de renseignements auprès de Revenu Québec au cours de l’année du paiement, ou encore par une fiducie ou un individu résident du Québec.

Finalement, la personne qui fait le paiement doit le déduire dans le calcul de son revenu à hauteur de million de dollars (1 M$) ou plus par année d’imposition, sauf si ce le paiement a été effectué en contrepartie de l’acquisition d’un bien corporel.

  • Multiplication de la déduction pour gain en capital

Cette opération vise deux cas de figure en lien avec la vente d’actions admissibles de petite entreprise et la réclamation de plusieurs déductions pour gain en capital. Tel que Revenu Québec l’écrit :

  • « une personne (généralement l'entrepreneur) utilise des accommodateurs pour bénéficier plusieurs fois de la DGC, notamment par le biais d'une fiducie, et se voit retourner une partie ou la totalité du gain des accommodateurs;
  • le conjoint de l'actionnaire est introduit dans l'actionnariat afin de multiplier la DGC réclamée par une manipulation des règles d'attribution entre conjoints. »[1]

Notons que dans le premier cas de figure d’opération déterminée ci-dessus, Revenu Québec pourrait considérer que le produit de la vente des actions a été retourné à l’entrepreneur de différentes façons, par exemple si un des bénéficiaires lui fait un transfert, un don, un prêt, ou procède à une injection de capital dans sa société.

  • Commerce d’attributs fiscaux

Les opérations ciblent les planifications qui permettent d’éviter les règles qui limitent l’utilisation de certains attributs fiscaux à la suite de l’acquisition du contrôle d’une société ou d’une fiducie entre personnes qui ne sont pas affiliées. Tel que Revenu Québec l’écrit :

  • « L'utilisation d'attributs fiscaux (comme les pertes d'exploitation, les crédits d'impôt reportables ou les soldes de dépenses au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental) d'un contribuable par un autre contribuable, autre qu'une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la série d'opérations.
  • L'utilisation d'attributs fiscaux par une société ou une fiducie, à la suite de la capitalisation de celle-ci par un tiers, notamment afin d'exploiter une nouvelle entreprise lorsqu'il existe un lien entre cette capitalisation et l'utilisation des attributs fiscaux de la société ou de la fiducie. »[2]

Un critère important pour que l’opération soit visée est que l’une des deux conditions suivantes soit remplie :

  1. le contribuable visé cesse d'exploiter l'entreprise durant l'opération;
  2. le contribuable visé commence à exploiter une nouvelle entreprise durant l'opération;

Ce critère devrait avoir pour effet de ne pas rendre applicable l’obligation de divulgation à l’acquisition par une société d’une autre société dont elle continuera à exploiter l’entreprise.

Procédure de divulgation

La divulgation doit être faite en utilisant le formulaire prescrit. Les contribuables parties aux opérations sujettes à l’obligation de divulgation ainsi que les dates limites pour soumettre le formulaire varient d’une opération à l’autre. De façon générale, ce délai est de :

  • 60 jours suivant la date de l’opération pour les opérations 1 et 3 (Évitement de l’aliénation réputée d’un bien d’une fiducie et Multiplication de la déduction pour gain en capital) et
  • avec la déclaration d’impôt de la société pour les opérations 2 et 4 (Paiement vers un pays non conventionné et Commerce d’attributs fiscaux).

Notez que cet article ne représente qu’un survol des règles en lien avec les opérations déterminées. Ainsi, si vous souhaitez en savoir davantage sur ces opérations, sur les modalités de divulgation, ou encore sur les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations de divulgation, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’avocats fiscalistes.

[1] https://www.revenuquebec.ca/fr/juste-pour-tous/assurer-la-conformite-fiscale/planification-fiscale-agressive/divulgation-obligatoire-de-certaines-operations/liste-des-operations-determinees/

 

[2] Ibid.


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