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Droit fiscal, Litige

Les méthodes de vérification indirecte – oui, mais pas toujours

5 mars 2019

Par Frédéric Delisle

Dans une courte décision datée du 5 décembre 2018, soit Dion c. Agence du revenu du Québec, 2018 QCCQ 10280, disponible ici, l’honorable Daniel Dortélus nous rappelle que bien que les méthodes de vérification indirecte soient généralement acceptées, encore faut-il que les circonstances réelles d’un dossier en justifient l’utilisation.

Dans ce dossier :

[34]        La contribuable, Mme Dion, a été sélectionnée dans le cadre du projet organisationnel de lutte contre l’évasion fiscale pour le projet «Indices de richesse». Les indices de richesse identifiés  dans son cas sont : Elle est propriétaire d’un immeuble d’une valeur de 352 400,00 $ et d’un véhicule d’une valeur de 30 366,00 $.   

Forte de ces indices, l’Agence du revenu du Québec entame une vérification de la contribuable en utilisant la méthode indirecte des mouvements de trésorerie. Suivant cette vérification, des avis de nouvelle cotisation sont émis à l’endroit de la contribuable pour les années 2007, 2008 et 2009.

Or :

[42]        Le Tribunal constate que c’est à partir d’une hypothèse très mince d’indices de richesse que la vérification fiscale a été déclenchée dans le cas de Mme Dion, qui avec raison, ne comprend pas pourquoi elle a fait l’objet de soupçon d’évasion fiscale, ni pourquoi l’ARQ a fait preuve d’acharnement à son endroit.

En effet, l’immeuble identifié dans le cadre des indices de richesse avait, au moment de son achat, une valeur de 235 000$ et était hypothéqué à concurrence de 195 000$. De plus, la contribuable :

[48]        Elle habite chez ses parents qui ne lui charge aucun frais en d’autres termes, elle est « logée nourrie », ses repas au restaurant sont payés par son père. Elle prend ses vacances avec ses parents, c’est son père qui effectue les réservations et qui défraye le coût des forfaits vacance.

[49]        Elle travaille à proximité de sa résidence et elle se rend au travail à pied. Ses dépenses de véhicule sont minimes. C’est son père qui acquitte les frais d’assurance pour son véhicule.

 

Selon la Cour :

[52]        La preuve révèle que les présumés indices de richesse, en l’espèce, reposait sur de pure hypothèse, de vagues soupçons et de simples conjectures qui se sont révélés erronés et inexacts.

 

Ainsi donc :

[55]        La méthode indirecte des mouvements de trésorerie qui est une méthode alternative de cotisation utilisée dans le cadre du programme de lutte contre l’évasion fiscale, constitue une arme à longue portée, dont dispose les autorités fiscales pour contrer l’évasion fiscale. Elle ne doit pas être utilisée quand les faits n’y donnent pas ouverture, tel en l’absence de réels indices de richesse. On n'utilise pas un canon pour tuer une mouche. 

 

Cette publication vise à donner des renseignements généraux sur des questions et des développements d’ordre juridique à la date indiquée. Les renseignements en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être traités ni invoqués comme tels.