28 octobre 2024
Idées Droit fiscal PRENEZ GARDE : DE NOUVELLES RÈGLES CONTRE LA REVENTE PRÉCIPITÉE (FLIPPING) SONT EN VIGUEUR
26 janvier 2023
Par Avi Moryoussef
La revente précipitée de propriétés (aussi connue sous le nom de flipping), c’est-à-dire la pratique consistant à acheter une maison dans l’intention de la revendre à profit dans un avenir proche, a été une activité extrêmement lucrative au Canada au cours de la dernière décennie, alors que le prix des maisons montait en flèche dans tout le pays. Les contribuables impliqués dans la revente précipitée de propriétés devront envisager l’application des nouvelles règles contre la revente précipitée, en vigueur à partir du 1er janvier 2023, comme indiqué ci-dessous.
Les contribuables disposent de trois traitements fiscaux distincts lors de la vente d’une propriété :
Assurer le suivi de la vente de propriétés à travers le Canada et veiller à ce que les bénéfices soient correctement déclarés a été une tâche difficile pour les autorités fiscales. Cette situation a conduit à l’introduction des nouvelles règles canadiennes contre la revente précipitée, qui ont été adoptées dans le but avoué de veiller à ce que les acheteurs de propriétés aux fins de revente précipitée déclarent correctement leurs bénéfices et paient leur juste part d’impôts. De plus, cette mesure (ainsi que l’interdiction récente des acheteurs de propriétés étrangers et la nouvelle taxe sur les logements sous-utilisés) vise à enrayer la pénurie de logements abordables au Canada en éliminant la spéculation du marché immobilier.
Pour s’assurer que les opérations de revente précipitée sont plus fréquemment déclarées comme il se doit, les nouvelles règles contre la revente précipitée prévoient que le gain résultant de la vente d’un « bien à revente précipitée » est considéré comme un revenu d’entreprise, c’est-à-dire entièrement imposable en tant que revenu ordinaire. Ainsi, il n’est plus possible pour les contribuables de demander le traitement des gains en capital à l’égard de leur profit sur la disposition du « bien à revente précipitée ».
En outre, les nouvelles règles considèrent un « bien à revente précipitée » comme un bien figurant à l’inventaire du contribuable. La classification du bien en tant qu’inventaire interdit au contribuable de demander l’exemption pour résidence principale, car cette exemption ne peut être demandée que pour les propriétés détenues en tant qu’immobilisation d’un contribuable.
Enfin, les nouvelles règles contre la revente précipitée empêchent un contribuable de réaliser une perte d’entreprise lors de la disposition d’un « bien à revente précipitée ».
Le nouveau paragraphe 12(12) de la Loi définit un « bien à revente précipitée » comme étant un logement d’un contribuable qui :
En d’autres termes, la vente d’une propriété située au Canada et appartenant à un contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs sera réputée générer un revenu d’entreprise et sera entièrement imposable. Toutefois, de nombreuses exceptions sont prévues dans la définition de « bien à revente précipitée », excluant une vente s’il est raisonnable de considérer qu’elle se produit en raison ou en prévision d’un des événements suivants :
Les contribuables ne pourront pas automatiquement demander le traitement des gains en capital en détenant simplement une propriété pendant plus de 365 jours consécutifs avant la disposition, puisque les critères déjà applicables pour déterminer si une vente a un caractère de capital ou de revenu (inventaire) continuent de s’appliquer.
Les contribuables concernés ou intéressés par la revente précipitée devraient contacter leurs conseillers pour examiner l’application des nouvelles règles.