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Pénalités et périodes prescrites, des fardeaux de preuve différents

18 janvier 2021

Par Philippe Brunelle

Dans une cause récente[1], la Cour d'appel fédérale rappelle la différence entre l’émission de nouvelles cotisations pour des années prescrites et l'imposition de pénalités pour faute lourde :

"Le droit de recotiser une année prescrite et le droit d'imposer une pénalité pour faute lourde sont tous deux fondés sur le fait qu'un contribuable a des revenus non déclarés pour une année d'imposition donnée. Une fois qu'il a été établi qu'un contribuable a eu des revenus non déclarés, les circonstances liées à l'omission de déclarer les revenus doivent être examinées pour déterminer si cette omission était attribuable à la négligence, à l'omission volontaire ou à la fraude (pour recotiser une année prescrite) ou à la négligence grave (pour justifier l'imposition d'une pénalité pour négligence grave)" (Notre traduction)[2]

En d'autres termes, la démonstration de négligence, inattention, omission volontaire ou fraude nécessaire pour lever la prescription est un fardeau plus facile à rencontrer que celui visant l’imposition d’une pénalité pour faute lourde. Ainsi les autorités fiscales peuvent parfois être fondées de recotiser des années prescrites sans pour autant pouvoir imposer des pénalités pour faute lourde. 

Tel est le cas dans l'affaire Deyab v. Canada, dans laquelle un contribuable retirait des fonds de sa société, mais considérait que la société ne faisait que le rembourser pour ses investissements antérieurs auprès de celle-ci.

L'ARC a considéré que la conduite du contribuable, qui déposait et retirait des sommes de sa société sans comptabilité adéquate, était suffisante pour établir une nouvelle cotisation pour les années prescrites et des pénalités pour faute lourde étant donné que les retraits dépassaient les dépôts pour les années visées. Les cotisations émises et la position de l’Agence du revenu du Canada ont été confirmées par la Cour canadienne de l’impôt, dans un jugement dont le contribuable a fait appel.

En appel, la Cour d'appel fédérale a considéré que le défaut du contribuable de tenir des registres appropriés ou de consulter un comptable pouvait constituer une négligence suffisante pour lever la prescription, mais a considéré que l’Agence du revenu du Canada n'a pas établi « un degré élevé de négligence équivalant à un acte intentionnel » suffisant pour l’imposition de pénalités pour faute lourde.

Par conséquent, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel concernant l'imposition de pénalités et a renvoyé le dossier au Ministre pour émission de nouvelles cotisations.

[1] Deyab v. Canada, 2020 CAF 222

[2] Par. 66


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