28 octobre 2024
14 août 2020
Dans l’affaire Agence du revenu du Québec (ARC) c. 2730-8477 Québec Inc. (2020 QCCQ 2370), la Cour du Québec a rappelé qu’en matière de taxes de vente, une défense de diligence raisonnable peut être invoquée par une société à l’encontre d’une infraction. L’infraction ici consistait en l’oubli d’un employé d’un des restaurants exploités par la société d’avoir enregistré une vente dans le système « MEV ».
Au sein de son analyse, la cour a réitéré le principe selon lequel « (l)a diligence raisonnable est une norme objective qui apprécie le comportement d’un défendeur par rapport à celui d’une autre personne raisonnable placée dans un contexte similaire » (para 8). Également, la cour a souligné « que la diligence raisonnable n’est pas une obligation de résultat pour l’employeur » (para 19).
Afin de démontrer que la société avait satisfait à cette norme objective de diligence raisonnable, les administrateurs de la société ont fait valoir plusieurs éléments qui, selon eux, témoignaient de la diligence avec laquelle ils avaient agi afin de prévenir le genre d’oubli ayant mené à l’infraction.
Par exemple, les employés devaient consulter et démontrer leur compréhension d’un manuel expliquant notamment la procédure en lien avec le « MEV ». De plus, les administrateurs tenaient des réunions biannuelles durant lesquelles ils rappelaient cette procédure aux employés. Finalement, les employés étaient formés, encadrés et supervisés à mesure qu’ils gravissaient les échelons de la structure organisationnelle.
La cour a considéré que les précautions prises par les administrateurs de la société constituaient des mesures concrètes qui servaient à prévenir le genre d’infraction reprochée à la société en l’espèce et suffisaient à satisfaire le critère de diligence raisonnable.
Cette décision est un rappel utile pour les restaurateurs et, de façon générale, les employeurs qui comptent sur leurs employés afin de s’acquitter de leurs obligations en taxes de vente, n’entraînent pas forcément une infraction dans la mesure où l’employeur a pris des mesures concrètes afin de prévenir l’infraction et a ainsi fait preuve de diligence raisonnable.