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Implications fiscales de l’insolvabilité au temps du COVID-19

2 avril 2020

La mise à l’arrêt actuelle de l’économie causée par la récente pandémie a poussé certains individus et entreprises dans des situations précaires, ou pire encore, au bord de l’insolvabilité. Les contribuables faisant face à de possibles saisies ou à la nécessité de renégocier leur dettes devraient prendre en compte certaines conséquences fiscales afin de prendre des décisions éclairées. Dans ce contexte, deux ensembles de règles fiscales revêtent une importance particulière, les règles concernant l’acquisition ou réacquisition de sûretés par des créditeurs et celles gouvernant l’annulation totale ou partielle de dettes.

L’article 79 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit la disposition réputée d’une sûreté par un débiteur lorsque la sûreté est acquise ou réacquise par un créancier et que la dette est éteinte par le fait même. Par exemple, si une banque saisie une propriété hypothéquée lorsque le débiteur n’est plus en mesure de payer son hypothèque, le débiteur sera réputé avoir disposé de la propriété et pourrait ainsi réaliser du revenu ou un gain en capital, ou inversement, une perte ou une perte en capital, selon la nature du bien en question. 

En vertu de l’article 79 de la LIR le produit de disposition, soit le montant pour lequel le bien est réputé avoir été disposé, est calculé selon une formule qui prend en compte plusieurs facteurs tels que le nombre de dettes rattachées à la sûreté et la juste valeur marchande de chaque bien, si plus d’un bien a été donné en sûreté pour une même dette. Cela dit, dans un cas de figure peu complexe, le produit de disposition équivaudrait essentiellement au montant de capital impayé et au montant d’intérêts accrus et non payés.

Dépendamment du prix de base rajusté du bien donné en sûreté, la disposition présumée pourrait résulter en un gain ou une perte pour le débiteur. Par ailleurs, noter que si le débiteur effectue subséquemment des paiements additionnels en satisfaction de la dette, il ou elle pourra prendre une déduction contre son revenu ou déclarer une perte en capital.

L’article 80 de la LIR prévoit la réduction de certains attributs fiscaux et possiblement l’augmentation du revenu imposable d’un débiteur en faveur de qui une dette a été totalement ou partiellement annulée. L’article 80 de la LIR porte sur des créances définies comme étant des créances commerciales; de façon générale, des créances en lien avec lesquelles le débiteur a ou peut déduire les intérêts.

Suivant un ordre prédéterminé, la montant annulé de la créance peut réduire les pertes non-capitales du débiteur, ses pertes de placements, ses pertes capitales, et d’autres classes de pertes si le débiteur en fait l’élection. Si une partie du montant annulé demeure après la réduction des pertes du débiteur, 50% du montant restant sera inclus au revenu du débiteur. Autrement, le débiteur peut choisir de transférer la partie restante à un cessionnaire admissible, tel qu’une société mère ou subsidiaire.

Finalement, notez que la plupart des montants qui seraient inclus dans le calcul du produit de disposition sous l’article 79 ne seraient pas inclus dans le montant annulé sous l’article 80 de la LIR.

En somme, il est primordial pour les contribuables de considérer les implications fiscales de la saisie de sûretés et de la renégociation de créances avec leurs créditeurs, étant donné que la saisie d’une sûreté ou l’annulation totale ou partielle d’une créance peut avoir un sérieux impact sur les attributs fiscaux du débiteur ou augmenter son revenu imposable.

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