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Droit fiscal, Litige

Certificats de décharge émis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et le droit des liquidateurs à une indemnisation

21 janvier 2020

Par Barry Landy

Aux termes des paragraphes 159(1), 159(2) et 159(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et de leurs équivalents au Québec, un représentant légal qui distribue les biens du défunt qui sont en sa possession ou sous son garde, sans obtenir un certificat de décharge de l'ARC, est personnellement redevable de l'impôt sur le revenu et des autres montants dus par le défunt.

Au Québec, le liquidateur est le terme juridique qui désigne la personne qui administre une succession. Un liquidateur exerce la saisine des actifs de la succession, à savoir le droit d'exercer un contrôle physique et juridique de ces actifs, lequel droit a préséance sur la saisine des héritiers et des légataires à titre particulier.

Le liquidateur a l'obligation d'identifier et de convoquer les successeurs, de déterminer le contenu de la succession, de recouvrer les créances, de payer les dettes de la succession, qu'il s'agisse de dettes du défunt, de charges de la succession ou de dettes alimentaires, de payer les legs particuliers et, enfin, de rendre compte aux héritiers et de livrer les biens.

Or, que se passe-t-il si les héritiers demandent au liquidateur de leur distribuer leur héritage avant que le certificat de décharge ne soit obtenu ou si le liquidateur le fait de son propre chef?

Prenons l'exemple où suivant le paiement des dettes et des legs particuliers, le liquidateur fait une estimation du montant de l'impôt sur le revenu qui est dû, puis fait une distribution provisoire des actifs de la succession aux héritiers, tout en retenant un montant suffisant pour payer l'impôt sur le revenu. Or, dans ce même exemple, le liquidateur, agissant de bonne foi, sous-estime le montant de l'impôt sur le revenu qui est dû.

En de telles circonstances, il est clair que le liquidateur sera personnellement responsable de l'impôt et des autres montants impayés qui sont dus par le défunt. Ce qui est moins clair est si le liquidateur a le droit ou non d'être dédommagé par les héritiers qui ont en fait reçu l'héritage.

Après tout, le Parlement aurait pu faire en sorte que tous les bénéficiaires d'une succession soient responsables du paiement de l'impôt du défunt, mais ne l'a pas fait. De plus, bien que le Parlement ait imposé au liquidateur une obligation juridique, il n'a pas précisé que si le liquidateur distribuait les actifs de la succession sans obtenir un certificat de décharge, les bénéficiaires seraient ultimement responsables du défaut du liquidateur de payer le montant exact d'impôt dû.

Le juge Little de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a traité cette question dans l'affaire de la Succession Muth 2019 ABQB 922. Juge Little a statué qu'en conformité avec les principes de droit régissant les fiducies applicables en Alberta, si un représentant légal d'une succession distribue les actifs sans obtenir, de son propre chef, un certificat de décharge (par opposition à une demande ou à l'instigation des bénéficiaires), c'est le représentant légal et non pas les bénéficiaires qui assumerait les conséquences financières.

Bien que les principes de droit régissant les fiducies et les principes de droit civil qu Québec ne soient pas les mêmes qu'en Alberta, on peut considérer que le même raisonnement juridique s'appliquerait au Québec et les liquidateurs auraient intérêt à faire une distribution provisoire aux bénéficiaires des actifs de la succession, sans aucune garantie contractuelle d'indemnisation spécifique, de préférence garantie par une hypothèque légale.

 

Cet article a été publié initialement sur Thelawyersdaily.ca


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