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La CCI freine la multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises

10 mai 2019

Par Joy Elkeslassy

À l’origine, le présent article a été publié sur le site Web de la Fondation canadienne de fiscalité, mai 2019.

Dans l'affaire Jencal Holdings Ltd. v. The Queen (2019 TCC 16), la Cour canadienne de l'impôt (CCI) a appliqué la règle de présomption d'association du paragraphe 256(2.1) afin d'obliger les sociétés en cause à se partager le plafond des affaires de 500 000 $, jugeant que la réduction des impôts était l'un des principaux motifs de l'existence distincte de ces sociétés. 

L'affaire concerne une entreprise possédant plusieurs filiales qui appartient à Kal Tire Partnership, dont l'un des associés était une société (« Kal Tire Ltd. ») détenue à 100 pour cent par Kal Tire Holdings Ltd (« KT Holdings »). Les actions ordinaires de cette dernière société étaient détenues par une fiducie au profit des enfants du propriétaire. Ces actions ont ensuite été distribuées aux cinq enfants, qui les ont transférées à cinq sociétés de portefeuille, détenant chacune une participation de 20 pour cent dans KT Holdings, tant en valeur qu'en droits de vote. 

Sous l'ancienne structure d'entreprise, KT Holdings et Kal Tire Ltd. ne pouvaient pas demander la déduction accordée aux petites entreprises (DAPE), car leur capital imposable utilisé au Canada combiné était trop élevé. Sous la nouvelle structure, chaque société de portefeuille (y compris l'appelante) était associée à KT Holdings. En vertu de l'alinéa 256(2)a), deux sociétés (les sociétés de portefeuille) qui sont associées à une même société (KT Holdings) sont réputées être associées l'une à l'autre. Toutefois, KT Holdings a fait le choix prévu à l'alinéa 256(2)b) de ne pas être associée aux sociétés de portefeuille pour l'application de l'article 125. Chaque société de portefeuille a ainsi été en mesure de conserver son plafond des affaires de 500 000 $. 

La règle anti-évitement prévue au paragraphe 256(2.1) fait en sorte que des sociétés soient réputées être associées l'une à l'autre s'il est raisonnable de considérer qu'un des principaux motifs de leur existence distincte consiste à réduire les impôts qui seraient payables par ailleurs. Pour procéder à cette détermination, le tribunal doit d'abord examiner l'intention subjective de l'appelant, puis doit déterminer, sur une base objective, s'il existe suffisamment de preuves pour démontrer cette intention. Comme indiqué dans Lenco Fibre Canada Corp. v. The Queen (79 DTC 5292 (CF)), il faut tenir compte du mot « principaux » : il est possible que la réduction de l'impôt soit l'un des motifs, mais le tribunal doit « déterminer s'il s'agit de l'un des motifs principaux » (traduction non officielle). La CCI a conclu que l'appelant n'avait pas produit suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la réduction des impôts n'était pas l'un des motifs principaux de l'existence distincte des sociétés de portefeuille. Dans le cadre des procédures, l'accent a été mis sur divers documents d'un grand cabinet d'experts-comptables qui décrivaient en détail le plan visant la multiplication de la DAPE et qui mettaient l'emphase sur la réduction des impôts à de multiples reprises. L'appelant a fait valoir d'autres motifs pour justifier l'existence de sociétés de portefeuille distinctes, mais la planification successorale est le seul que la CCI a jugé valable. 

Fait intéressant, l'appelant a soutenu que la planification en matière de placements était l'une des raisons principales de la structure d'entreprise mise en place, car cette dernière permettait à chaque enfant de choisir la mesure dans laquelle les dividendes seraient utilisés pour couvrir leurs dépenses personnelles, ou si les sommes seraient conservées dans les sociétés de portefeuille et investies à ce niveau. Il s'agit de l'une des raisons courantes pour lesquelles les gens ont recours à des sociétés de portefeuille distinctes, outre la protection contre les créanciers. La CCI a toutefois refusé de considérer la planification des placements comme un motif principal parce que Kal Tire Partnership avait pour politique de ne pas distribuer ses bénéfices et que KT Holdings avait un historique de distributions modestes. La conclusion du tribunal aurait-elle été différente si Kal Tire Partnership n'avait pas une telle politique et si des dividendes substantiels avaient été versés aux sociétés de portefeuille au cours des années visées par l'appel? 

Il convient également de souligner la méthode que les sociétés de portefeuille utilisaient pour générer du revenu d'entreprise exploitée activement (REEA) à l'égard duquel la DAPE pouvait être demandée. Leur stratégie consistait à générer, par l'intermédiaire de dividendes et de prêts intersociétés, des revenus d'intérêt qui étaient réputés constitué du REEA en vertu de l'alinéa 129(6)b). Par suite d'une modification apportée au sous-alinéa 125(1)a)(i) pour les années d'imposition commençant après le 21 mars 2016, ce type de REEA n'est plus admissible à la DAPE lorsqu'un choix selon le paragraphe 256(2) est exercé. 


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