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Droit fiscal, Litige

Recours en dommages contre Revenu Québec : développements récents

26 mars 2019

Par Jonathan Éthier

Le récent jugement Naples Pizza (1981) inc. c. Agence du revenu du Québec, 2019 QCCS 710 livre certains enseignements d’intérêt, notamment en matière de prescription et de la responsabilité extracontractuelle de Revenu Québec.

En l’espèce, la Cour supérieure se prononçait à l’issue de recours en dommages institués par une société exploitant une pizzéria et par l’un de ses actionnaires également administrateur. Il était reproché à Revenu Québec, notamment, d’avoir employé une méthode alternative de vérification et d’avoir annulé des cotisations la veille d’une audition. Ultimement, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de l’actionnaire et a rejeté celle de la société, laquelle cherchait à être dédommagée pour ses honoraires professionnels encourus.

En 2006, le restaurant a fait l’objet d’une vérification en taxes (TPS/TVQ). Revenu Québec avait choisi d’utiliser une méthode alternative de reconstitution des ventes fondée sur deux des produits offerts par la pizzéria, soit les pizzas et les steaks.

Des avis de cotisation totalisant près de 260 000$, incluant des pénalités, ont été émis à l’encontre de la société en 2007. Ultérieurement, un règlement hors cour annulant la cotisation en TVQ est intervenu en 2010. La cotisation en TPS connut le même sort suite à un consentement à jugement devant la Cour canadienne de l’impôt.

Dans le cadre de son jugement, le juge Bédard de la Cour supérieure souligne que l’actionnaire de la pizzéria n’avait pas l’intérêt pour agir quant à sa demande en dommages, tel que requis par l’article 85 du Code de procédure civile. Il est à noter que l’individu en question n’avait pas fait  l’objet d’une cotisation (seule la société avait été cotisée) et que les fautes reprochées à Revenu Québec se rapportaient au litige visant la pizzéria. Le préjudice subi par l’actionnaire découlant des fautes du fisc, s’il en est un, aurait été un préjudice indirect non susceptible de réparation (art. 1607 du Code civil du Québec).

Par ailleurs, quant au recours en dommages de la société contre Revenu Québec, le tribunal conclut qu’il était prescrit et donc irrecevable. En effet, la poursuite en dommages avait été instituée en 2013 alors que la prescription applicable de trois ans (Cf. 2925 C.c.Q.) a commencé à courir suite au maintien des avis de cotisation en 2008, d’où l’irrecevabilité. Ceci suggère que le dépôt de demandes en justice devant la Cour du Québec et la Cour canadienne de l’impôt pour contester des cotisations ne suspend  pas la prescription quant à un recours distinct en dommages contre le fisc.

Quoique le recours était prescrit, le juge Bédard s’est néanmoins exprimé sur la responsabilité de Revenu Québec dans les circonstances. Rappelant que le comportement du fisc doit être soupesé selon la norme de la personne raisonnable, normalement prudente et diligente dans des circonstances similaires, le tribunal souligne que les vérificateurs et agents d’opposition bénéficient d’une certaine latitude ou marge de manœuvre. En l’espèce, la contribuable n’a pas réussi à démontrer que le recours à une méthode alternative de vérification avait été déraisonnable dans les circonstances. Il est à noter que la contribuable, par le biais de son administrateur, avait détruit la documentation pertinente avant la fin de la vérification par le fisc.

Ce jugement n’est pas sans rappeler que l’annulation d’avis de cotisation au stade d’un règlement hors cour n’entraîne pas nécessairement un dédommagement monétaire pour les contribuables impliqués.

 

Cette publication vise à donner des renseignements généraux sur des questions et des développements d’ordre juridique à la date indiquée. Les renseignements en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être traités ni invoqués comme tels.