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Droit fiscal, Litige

Cryptomonnaie ou crypto produit ?

19 février 2019

Par Alexandre Dufresne

À l’origine, le présent article a été affiché en anglais sur le site Web The Lawyer’s Daily, publié par LexisNexis Canada Inc. le 19 février 2019.

 

Lorsque le prix d’un Bitcoin a atteint un niveau record de près de 20 000 $US à la fin de 2017 et que les cryptomonnaies ont été propulsées au premier plan des nouvelles mondiales, il fut question de la viabilité, de la croissance et de l'avenir des cryptomonnaies. Alors que les autorités se souciaient de protéger les investisseurs, on s'intéressait à comprendre les monnaies numériques afin de pouvoir conseiller adéquatement nos clients.

Du point de vue fiscal, l'une des principales préoccupations est l'impôt lors de la vente des cryptomonnaies. Par exemple, si un résident canadien acquiert une action en 2017 au prix de 2 000 $ et la vend à 20 000 $, il est clair qu'il en résultera un gain de 18 000 $ et la question est alors simple : le profit est-il un gain en capital (imposable à 50 %) ou un revenu (imposable à 100 %) ? Dans le cas de la vente d'une cryptomonnaie, la même logique devrait s'appliquer. Simple, n'est-ce pas ? Pas vraiment.

C'est peut-être logique, mais la position de l'ARC quant à la nature imposable des cryptomonnaies aux termes de la TPS/TVQ/TVH complique beaucoup les choses. Selon les autorités fiscales, la vente ou l'achat de cryptomonnaies constitue une opération de troc, donc une fourniture taxable assujettie à la TPS/TVQ/TVH. Ainsi, les autorités fiscales ont créé une situation où, d'une part, il est assez évident ce que constituait le placement et comment l'imposer à des fins fiscales, mais, d'autre part, l'investisseur se demande s’il est tenu de percevoir et de verser la taxe de vente sur la transaction.

En suivant le même exemple, lorsqu'il a acquis des Bitcoins au prix de 2 000 $, l’acheteur devait possiblement payer la taxe de vente au taux applicable. À l'inverse, le vendeur devait possiblement verser la taxe de vente. Par la suite, lors de la disposition des Bitcoins au prix de 20 000 $, le vendeur devait peut-être percevoir et verser la taxe de vente aux autorités fiscales.

La position des autorités fiscales est problématique pour de nombreuses raisons. Premièrement, le fournisseur qui effectue une fourniture taxable à un non-résident qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVQ/TVH n'est pas tenu de percevoir la taxe de vente. Dans le cas d'un transfert typique de Bitcoins sur un marché de cryptomonnaies, il est quasi impossible de vérifier l'identité de la partie avec laquelle on transige; c'est-à-dire qu'il est impossible de connaître son pays de résidence ou de savoir si le fournisseur est un petit fournisseur (et, ainsi, n'est pas tenu de percevoir et de verser la taxe de vente).

Les résidents canadiens qui investissent dans les cryptomonnaies se trouvent donc dans une position où ils ne peuvent plus concurrencer les non-résidents. Ils devront soit verser la taxe de vente applicable sur le produit net (20 000 $, dans l'exemple ci-dessus) ou percevoir la taxe sur le produit net. Dans les deux cas, soit que le produit sera inférieur au prix du marché ou que le Canadien devra imposer une surcharge de 15 % à l'acheteur.

Du point de vue législatif, la Loi sur la taxe d'accise pourrait être modifiée afin d'y inclure les cryptomonnaies dans la définition d'« effet financier » à l'article 123. La plupart des opérations comportant des cryptomonnaies seraient alors des fournitures exonérées et ne seraient pas assujetties à la TPS/TVQ/TVH.

Or, cela nous mène à un débat plus général : les Bitcoins sont-ils une monnaie, un titre, une marchandise ou un actif ?

Typiquement, les lois ne s'adaptent pas rapidement aux nouveaux phénomènes et technologies et les Bitcoins connaîtront certainement encore des hauts et des bas avant que la question ne soit élucidée.