Catégories

Droit fiscal

Partager

Retour English version
Droit fiscal

L'ARC condamnée à payer des millions en dommages pour sa conduite déraisonnable et incohérente

1 novembre 2018

Par Martin Bédard

Dans Ludmer c. Attorney General of Canada (2018 QCCS 3381; décision portée en appel), le tribunal a appliqué les notions de faute du droit civil québécois pour rendre une rare décision condamnant l'ARC en dommages et intérêts (4,8 millions de dollars). La conclusion de négligence risque d'être difficile à reproduire dans les provinces de common law, où de telles réclamations ont toutes été rejetées par le passé. Dans Grenon c. Agence du revenu du Canada (2017 ABCA 96; demande de pourvoi devant la CSC rejetée), le tribunal a conclu qu'un recours en négligence contre l'ARC pour la conduite d'un vérificateur ne pouvait réussir. 

La planification fiscale en question a débuté en 1987 lorsque les demandeurs ont effectué un placement dans un « fonds de fonds » étranger des îles Vierges britanniques par l'intermédiaire d'une société de portefeuille nommée ultimement St. Lawrence Trading Inc. (SLT). Afin d'éviter l'application des règles concernant les entités de placement étrangères proposées en 1999 (les articles 94.1 à 94.4, qui ont été proposés sans toutefois être adoptés), SLT ne devait posséder aucun actif autre que des obligations indexées sur actions payables dans 15 ans (« les billets »), lesquels ne généreraient aucun revenu avant leur échéance. L'intention était de permettre aux actionnaires canadiens de reporter tout revenu jusqu'à la vente des billets en 2016. Il était également prévu que les actionnaires auraient une option de vente pour leurs actions dans SLT avant l'échéance du terme; l'exercice de cette option leur permettrait de réaliser un gain en capital, et non un revenu. 

Dans le cadre de son Initiative relative aux entités apparentées, l'ARC a adopté une position selon laquelle les actionnaires de SLT devraient être imposés sur le revenu d'intérêt réputé des billets en vertu de l'article 94.1. En se référant au règlement 7000, l'ARC a soutenu que, pour le calcul de l'intérêt réputé, « [traduction] le montant d'intérêt maximal payable pour une année est égal à la différence entre la valeur maximale des billets au cours de l'année et leur valeur maximale au cours de l'année précédente ». 

Dans sa décision, le tribunal s'est dit en accord avec l'application de l'article 94.1 par l'ARC, mais a jugé déraisonnables les nouvelles cotisations établies. La prise en compte de l'existence d'une option de vente pour déterminer l'intérêt accumulé annuellement à l'égard des billets marquait une rupture importante par rapport à la pratique précédente de l'ARC concernant les obligations indexées sur actions : « [traduction] L'ARC n'a jamais suggéré que la possibilité de réaliser le gain aurait pour conséquence que le montant accumulé soit établi selon la valeur la plus élevée de l'indice au cours de l'année ». 

Au terme d'un examen approfondi, le tribunal a établi la norme de conduite que l'ARC doit respecter lorsqu'elle procède à une vérification : 

L'ARC doit agir de manière raisonnable dans le cours d'une vérification. La Charte des droits du contribuable est utile pour déterminer ce qu'un vérificateur raisonnable doit faire.

  • La négligence est suffisante pour établir une faute.
  • Il n'est pas nécessaire de démontrer que l'ARC a agi de façon malveillante et avec l'intention de nuire aux demandeurs. La preuve d'une conduite intentionnelle est nécessaire pour l'attribution de dommages punitifs.
  • L'ARC peut avoir tort sans être fautive; l'Agence ne commet pas une faute du simple fait qu'elle adopte une position qui se révèle par la suite erronée.
  • L'ARC doit exercer les pouvoirs que lui confère la Loi de l'impôt sur le revenu de façon raisonnable, et non de façon abusive.

Le tribunal a jugé que l'ARC avait eu une conduite fautive dans le cadre de la vérification de SLT pour les motifs suivants : 

Elle a adopté et maintenu des positions et des avis de cotisation déraisonnables et incohérents, notamment en adoptant une position finale sur les obligations indexées sur actions des demandeurs différente de ses positions publiées antérieures et subséquentes et en ne respectant pas les positons de la Direction des décisions en impôt sur le calcul des taux de change. Elle a aussi refusé d'appliquer les règles grand-père d'entrée en vigueur de l'article 94.1 proposé qui s'appliquaient manifestement. De plus, l'ARC a agi de façon déraisonnable en tenant compte de l'augmentation de valeur des billets au cours des années précédant 2005 qui étaient prescrites.

  • Avant de produire les avis de nouvelle cotisation, l'ARC n'a pas donné au contribuable le préavis promis, n'a pas fourni d'explications quant à sa position et n'a pas donné la chance au contribuable de réfuter ses conclusions.
  • Dans une demande d'information qu'elle a présentée aux autorités des Bermudes, l'ARC a référé à une « affaire fiscale criminelle », alors qu'elle menait seulement une vérification standard.
  • L'ARC a effectué une offre de règlement de mauvaise foi, proposant de renoncer à certaines positions qu'elle savait non fondées afin de soutirer le plus d'impôt possible.
  • L'ARC a également fourni des réponses incomplètes à des demandes d'accès à l'information

 

Cette publication vise à donner des renseignements généraux sur des questions et des développements d’ordre juridique à la date indiquée. Les renseignements en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être traités ni invoqués comme tels.

 


Catégories

Droit fiscal

Partager