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Droit fiscal, Litige

Les dommages accordés par un tribunal pour compenser la perte de profits sont réputés inclure les taxes de vente

22 octobre 2018

Par Barry Landy

Le 18 juillet 2018, la Cour canadienne de l’impôt rendait jugement dans l’affaire THD Inc. c. La Reine 2018 CCI 147 https://decision.tcc-cci.gc.ca/tcc-cci/decisions/fr/item/316428/index.do

THD Inc. exploite une entreprise de services de camionnage, ce qui constitue la réalisation de fournitures taxables au Canada à l’égard de sa cliente McKesson. Un litige opposa THD et McKesson suite à la modification par McKesson des routes de distribution octroyées à THD. L’arbitre nommé décida que McKesson avait violé le contrat en modifiant les routes prévues au contrat et il accorda $778 000.00 de dommages à THD. Ce montant correspond à la perte de profits soufferte par THD alors qu’elle n’avait pas rendu les services annulés par McKesson.

Le Ministre cotisa THD pour la TPS à l’égard du montant de 778 000$, soit la somme de 39 000$, au motif qu’il s’agissait d’une rendue dans le cadre d’activités commerciales et ce, même si McKesson n’avait pas réclamé un crédit de taxe sur intrant à l’égard des 778 000$ de dommages qu’elle a payés dans le cadre de l’arbitrage. THD tenta d’obtenir de McKesson le paiement de la somme de 39 000$ de TPS, ce que McKesson refusa de faire, la sentence arbitrale ne lui ordonnant de payer que la somme de 778 000$. La Cour accepta la position du ministre. Ce n’est donc pas 778 000$ que THD a obtenu comme dommages dans l’arbitrage mais seulement 39 000$.

Conséquemment, le montant des dommages octroyés (778 000$) suite à la modification d’un contrat de services fut réputé inclure la TPS, sans égard au fait que le payeur ait ou non réclamé un crédit de taxe sur intrant.

Il faut s’attendre à ce que le même traitement soit réservé à toute circonstance dans laquelle un demandeur réclame des dommages intérêts pour une perte de profits survenant dans le cadre d’une opération commerciale. L’article 182 de la Loi sur la taxe d’assise considère que l’octroi de dommages inclut les taxes de vente dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre de l'inexécution, de la modification ou de la résiliation, après 1990, d'une convention portant sur la réalisation d'une fourniture taxable au Canada, sauf une fourniture détaxée, par un inscrit au profit d'une personne.

Toute personne inscrite à la perception des taxes de vente et qui est aujourd’hui demandeur dans une action en justice dans laquelle elle réclame des dommages intérêts pour perte de profits suite à un bris contractuel par le défendeur, devrait immédiatement envisager la nécessité d’amender sa réclamation afin d’ajouter au montant réclamé celui des taxes de vente. A défaut, le montant accordé par la cour sera réputé inclure les taxes de vente.

Veuillez nous contacter pour toute question que vous pourriez avoir.

 


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