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Droit des affaires, Litige

La validité d’une clause de remboursement d’honoraires extrajudiciaires récemment confirmée par la Cour d’appel du Québec

20 mars 2014

Par Nathalie Proulx

Peut-on prévoir dans un contrat une clause à l’effet qu’en cas de défaut du co-contractant, celui-ci sera responsable des honoraires d’avocats encourus par l’autre partie en raison de ce défaut?  Il s’agit d’une question qui nous est fréquemment posée, et qui a longtemps fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle.

Dans l’affaire 140 Gréber Holding inc. c. Distribution Stéréo Plus inc., la Cour d’appel du Québec a récemment confirmé la validité d’une telle clause.  Cette affaire impliquait un contrat de franchise pour l’exploitation d’un magasin Stéréo Plus. Le contrat prévoyait notamment que dans l’éventualité où Stéréo Plus devait recourir aux services d’avocats et/ou entreprendre des procédures contre le franchisé à la suite du défaut du franchisé de respecter une disposition du contrat, alors le franchisé serait responsable de tous les frais légaux du franchiseur.

Le contrat a été résilié en raison d’un défaut du franchisé.  Le franchiseur a donc réclamé du franchisé le remboursement de ses frais d’avocats encourus.

Dans son jugement, la Cour d’appel a confirmé le jugement rendu par la Cour supérieure du Québec qui avait conclu que la clause prévoyant un remboursement par le franchisé des frais légaux judiciaires et extrajudiciaires était valable. Toutefois  la clause reste sujette au droit du tribunal d’apprécier la raisonnabilité des frais réclamés et de les réduire s’il le juge approprié. Selon cette décision, il appartient au franchiseur de prouver la raisonnabilité de ces frais légaux.

Ce jugement fait écho au jugement de la Cour d’appel du Québec rendu en novembre 2010 dans l’affaire Groupe Van Houtte inc. c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., en matière de louage commercial. Il confirme que la jurisprudence québécoise reconnait maintenant la validité d’une clause contractuelle qui prévoit qu’une partie s’engage à rembourser les honoraires légaux de l’autre partie au contrat pourvu cependant que les honoraires réclamés soient raisonnables. Dans l’affaire Van Houtte, la Cour d’appel avait toutefois précisé que si le contrat était un contrat d’adhésion, une telle clause pourrait, dans certaines circonstances, être considérée abusive. La Cour avait également indiqué que de telles clauses devaient être rédigées de façon claire et non équivoque, ce qui n’implique pas qu’un montant précis ou un mode de calcul détaillé soit indiqué.

Si de telles clauses sont valides, leur application n’est pas automatique pour autant.  En effet, le tribunal doit se soumettre à un examen attentif des factures d’honoraires dont le remboursement est demandé, et les entrées de temps des procureurs impliqués qui ne sont pas jugées comme étant justifiées et raisonnables seront refusées.  Cet exercice d’analyse des honoraires peut parfois se révéler long et fastidieux.

Ainsi, comme ces clauses nécessitent une rédaction précise pour être efficaces et que leur application pratique peut parfois s’avérer limitative, assurez-vous d’obtenir les conseils requis à cet effet.

Nathalie Proulx pratique en droit des affaires, plus particulièrement dans les secteurs des fusions et acquisitions et du financement. Elle conseille également plusieurs entreprises quant aux diverses questions de droit auxquelles celles-ci font quotidiennement face et rédige une grande variété de contrats commerciaux pour ses clients.