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Une Illustration des pouvoirs étendus de la Cour : Est-ce qu’un avocat a l’obligation de régler un dossier?

31 janvier 2022

Par Carolyn Booth

Deux avocats en droit de la famille entrent dans une salle d’audience. Le premier présente une Demande de Modification de Mesures Accessoires en lien avec les mesures accessoires au divorce en cours d’instance. Le second présente une Requête en Déclaration d’Abus relative à la demande du premier. La Cour Supérieure, dans son jugement, en arrive à une conclusion qu’aucune des parties ne recherchait : la responsabilité personnelle du premier avocat pour abus de procédure.

Ce récit découle d'un jugement rendu par l'honorable Brian Riordan de la Cour Supérieure le 10 novembre 2021, dans lequel la Cour a ajouté cette conclusion proprio motu (de sa propre initiative). Les tribunaux ont en effet le pouvoir de rendre une conclusion de leur propre initiative. Ce pouvoir découle de la discrétion dont jouissent les tribunaux dans l’application de leur compétence inhérente.

Dans cette affaire, par l’application des articles 49 et 342 du Code de procédure civile, la Cour a retenu la responsabilité du premier avocat au motif que celui-ci n’a pas fait d’efforts suffisants pour régler le dossier. Alors que les parties à ce litige s’étaient préalablement entendues sur les mesures accessoires relatives à leur divorce, le premier avocat a réouvert ce dossier et a refusé d’accepter toute modification s’écartant de ce que son client souhaitait.

Selon le juge Riordan, « il est du devoir professionnel d’un avocat de tenter, de manière raisonnable, de régler un différend sans recourir aux tribunaux »[1]. Il sera donc intéressant de voir si d’autres juges de la Cour supérieure ou de la Cour d’appel partagent cette même position. Que cette affaire serve de leçon à tous les avocats plaidant que la Cour conservera toujours son pouvoir discrétionnaire découlant de sa compétence inhérente, qui peut aller jusqu’à inclure une sanction personnelle d’abus à l’encontre d’un avocat.

[1] Droit de la famille — 212335, 2021 QCCS 5112, par. 39.


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