Catégories

Litige

Partager

Retour
Litige

L’absence de dénonciation d’un vice préalablement à sa correction par l’acheteur d’un bien est-elle fatale au recours par l’acheteur ?

1 septembre 2020

Par Laurent Debrun

http://canlii.ca/t/j9256

 

Dans l’arrêt Rouleau c. Beauregard (2020 QCCA 1009), la Cour d’appel rappelle qu’un tribunal ne devrait pas rejeter au stade préliminaire une action en dommages pour dol à l’encontre des règles relatives à la garantie légale de propriété ou pour vices de qualité du bien vendu du seul fait de l’absence de dénonciation par l’acheteur alors même que les travaux correctifs furent réalisés par l’acheteur. Seul le vendeur poursuivi qui démontre avoir subi un préjudice du fait de l’absence d’avis avant l’exécution des travaux pourra demander le rejet de l’action dirigée contre lui, totalement ou partiellement, à un stade préliminaire.

En l’absence d’une preuve claire et incontestable d’un tel préjudice, il relève du juge du mérite de décider et d’analyser la mesure du préjudice que subit le vendeur du fait de l’absence d’avis de dénonciation d’un vice par son acheteur, que ce soit en vertu de la garantie prévue à l’article 1738 du Code civil ou de celle de l’article 1739 du Code civil en matière de vice de qualité.

Bref, il faut au tribunal une preuve complète avant de conclure que le défaut de dénonciation est fatal à la demande en justice d’un acheteur contre son vendeur.

Ceci étant dit, il est fortement avisé pour un acheteur aigri par le bien acheté de dénoncer à son vendeur sans délai tout vice qu’il entend invoquer contre lui et certainement de ne pas entreprendre de corriger ce vice avant l’envoi d’un avis si ceci risque de compromettre les moyens de défense de son vendeur.


Catégories

Litige

Partager