29 août 2024
Idées Litige La crise de la COVID-19 et la force majeure: il est urgent d’analyser vos droits et obligations
16 mars 2020
Par Laurent Debrun
Au Québec, la force majeure est définie à l’article 1470 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. »):
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.
Suivant le deuxième alinéa de l’article 1470 C.c.Q., un incident ou une crise doit être à la fois imprévisible et irrésistible pour devenir un cas de force majeure. Si les parties ne pouvaient, au moment de la conclusion d’un contrat, prévoir l’incident, il est probablement d’une nature imprévisible. Le critère est de savoir si une personne raisonnable pouvait le prévoir.
Le caractère irrésistible est cette force liée à l’évènement lui-même empêchant une personne de prendre des mesures raisonnables pour éviter que l’événement ne se produise. Cette irrésistibilité signifie que l’événement causant les dommages doit rendre absolument impossible l’exécution des obligations par le débiteur. La condition d’irrésistibilité n’est pas totale lorsque l’exécution des obligations par le débiteur est seulement rendue plus difficile ou plus onéreuse.
L’article 1693 C.c.Q. traite quant à lui de l’effet de la force majeure sur les obligations contractuelles :
Selon l’article 1693 C.c.Q., le débiteur pourrait être libéré de son obligation du fait d’un événement de force majeure et peut également être libéré lorsque le créditeur n’aurait pu, de toute manière, invoquer l’obligation d’exécution en raison de l’incident. Le fardeau de la preuve quant au fait que la COVID-19 est un cas de force majeure repose sur le débiteur.
Par exemple, les mesures gouvernementales décrétées ces dernières heures constituent-elles un cas de force majeure, un fait du prince, une variante de la force majeure? En quoi peuvent-elles excuser l’inexécution d’une obligation? Si le locataire d’un local commercial se voit ordonné par les autorités gouvernementales ou municipales de fermer ses portes, est-il tenu au paiement du loyer durant la fermeture?
Vous devez penser à scruter votre contrat ou votre police d’assurance pour ainsi déterminer s’il contient ou non, à titre d’exemple:
La COVID-19 a-t-elle :
Les parties à un contrat touché directement par la pandémie de la Covid-19 doivent également vérifier si elles détiennent une police d’assurance couvrant les pertes découlant de leur incapacité d’exécuter leurs obligations contractuelles en raison de l’événement imprévisible. Dans l’affirmative, il est impératif de respecter les délais et les exigences de fond et de forme en matière de délai de préavis.
Les entreprises sont touchées de multiples façons et à des degrés divers par la crise de la COVID‑19. Par conséquent, il est important d’analyser les répercussions réelles ou potentielles que cette pandémie pourrait avoir sur vos activités, vos relations contractuelles, vos relations de travail et les droits des employés.
Pour pouvoir déterminer si une partie contractante peut être excusée de l’exécution de ses obligations contractuelles du fait de la COVID‑19, chaque cas doit être analysé selon ses faits propres. Compte tenu que le risque est désormais réel, que les gouvernements adoptent des mesures contraignantes, vous devriez étudier chacune de vos obligations et vos droits contractuels, revoir vos ententes de financement et polices d’assurance. Votre devoir d’information face à vos créanciers et débiteurs est accru en raison de cette crise majeure.
Nous sommes là pour vous conseiller.