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La poursuite-bâillon et les actes de procédures abusives

21 janvier 2019

Prenez note que tout acte de procédure au Québec, incluant une requête introductive d’instance (demande) ou une défense, affidavit et autres requêtes, est soumis au pouvoir de surveillance des cours du Québec en vertu des articles 51, 52 et 53 du Code de procédure civile. L’article 51 contient, entre autres, des dispositions relatives aux poursuites-bâillons qui peuvent être déclarées abusives et rejetées avant procès sur simple demande par le défendeur. Ces poursuites-bâillons résultent d’une jurisprudence américaine qui avait créé la notion de « SLAPP » pour « Strategic Lawsuit Against Public Participation ».

Prenons pour exemple un cas type de poursuite-bâillon, soit : une compagnie, minière, pétrolière, etc., qui décide de faire taire un groupe environnemental (tel que Greenpeace ou une organisation sans but lucratif créée spécifiquement pour la protection de certains intérêts) suite à des propos que cette compagnie minière ou pétrolière considère diffamatoires. Celle-ci entame alors une procédure de plusieurs millions de dollars, sachant que le groupe défendeur n’a pas les moyens de se défendre et qu’il devra manifestement soit se taire face à un règlement hors cour, soit tout simplement déclarer faillite suite à un jugement au fond.

Dans le but de contrecarrer ce type de poursuite, les provinces du Québec et de l’Ontario ont adopté des dispositions législatives dans leurs codes de procédures permettant au juge de rendre des décisions finales pour rejeter de telles procédures et ce, dès le début du recours. Cette décision est finale et non-appelable, à moins d’une demande de permission devant la Cour d’appel, et qui n’est autorisée que si les fins de la justice et de l’intérêt public le demandent.

Également, les articles ci-haut mentionnés prévoient que ce n’est pas au défendeur, les personnes ou autres institutions poursuivies, de prouver que la poursuite est une poursuite de type bâillon et abusive, mais plutôt, puisqu’il s’agit d’un renversement du fardeau de la preuve, c’est le demandeur doit faire la preuve qu’il ne s’agit pas d’une telle poursuite.

Dans plus d’une soixantaine de causes répertoriées récemment sur le sujet, un quart de ces procédures ont été déclarées abusives. D’ailleurs, la Cour d’appel a récemment rendu des décisions qui confirment les critères de ce genre de poursuite.

Or, à titre d’avocat pour le demandeur, les avocats de la firme Spiegel Sohmer s’assureront que les procédures, avant d’être émises, ne soient pas catégorisées de type poursuite-bâillon et prendront bien le temps d’étudier les dommages réclamés par nos clients, afin qu’ils ne soient pas exagérés mais fondés en droit. La rédaction d’une mise en demeure bien détaillée sera nécessaire et nous proposerons de considérer des moyens alternatifs de règlement, telle la médiation. En défense, si vous faites l’objet d’une telle poursuite, nous nous assurerons de la bonne stratégie pour préparer une requête en rejet au motif qu’il s’agit d’une requête bâillon que nous présenterons au moment opportun. Il s’agit d’un cas d’exception et le rejet d’une telle requête en rejet par le juge peut donner des munitions au demandeur, renforçant ainsi sa position.

Les juges ont de larges pouvoirs pour rejeter des actions et/ou des procédures de type abusives et peuvent déclarer que celui qui a produit une telle procédure doit rembourser les frais d’avocats de la partie adverse, ce qui est très rare en droit procédural québécois. Vos avocats doivent donc s’assurer de bien rédiger les procédures et de rentrer à l’intérieur des paramètres d’une procédure qui n’est pas abusive.

51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.

L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.

52. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.

La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.

La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité.

53. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître.

Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié:

  1. assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions;
  2. requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance;
  3. suspendre l’instance pour la période qu’il fixe;
  4. recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance;
  5. ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.

 
Cette publication vise à donner des renseignements généraux sur des questions et des développements d’ordre juridique à la date indiquée. Les renseignements en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être traités ni invoqués comme tels.

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