29 août 2024
6 novembre 2018
Par Laurent Debrun
4 ans après son embauche, une employée quitte son emploi et, concurremment, signe une transaction avec l’employeur prévoyant le paiement de 12 semaines de salaire comme préavis. L’employée s’engage à ne pas divulguer d’informations confidentielles et à ne pas faire de commentaires négatifs ou dénigrants au sujet de son employeur.
Quelques temps après, l’employée publie sur le site RateMyEmployer.ca des commentaires peu élogieux au sujet de son employeur. A l’aide d’une expertise linguistique, l’employeur identifie l’employée comme étant la source des commentaires et il intente une action en dommages de 75 000$ contre l’employée au motif que l’employée a violé son engagement en incluant dans les commentaires des informations à la fois confidentielles et diffamatoires. Le tribunal ayant conclu que les commentaires étaient diffamatoires et qu’ils contrevenaient à l’engagement de ne pas tenir des propos dénigrants au sujet de son employeur, il condamne l’ex-employée à payer à l’employeur 10 000$ à titre compensatoire pour le dommage moral causé ainsi que 1 000$ à titre de dommages exemplaires.
Digital Shape Technologies Inc. c. Walker, 2018 QCCS 4374 - http://canlii.ca/t/hvhzx
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