Catégories

Litige

Partager

Retour English version
Litige

La liberté testamentaire est de retour au Québec (un peu, peut-être)!

13 mars 2018

Par Barry Landy

La récente décision de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Karam c. Succession de Yared[1] est des plus importantes pour les conjoints qui sont ou pourraient être assujettis à la loi québécoise sur le patrimoine familial. Cette décision permet, dans certains cas, à des conjoints d'être propriétaire de ce qui serait autrement considéré comme un bien du patrimoine familial par le biais d'une fiducie entre vifs, évitant ainsi la division prescrite par la loi des actifs familiaux lors d'un décès.

Pour mieux comprendre les conséquences potentiellement remarquables de cette cause, en voici un résumé : 

En 1989, le Québec a adopté la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux. Cette loi abolissait essentiellement la notion de liberté testamentaire au Québec.

Avant 1989, la liberté testamentaire était l'une des dispositions de base du droit civil, hérité de la common law anglaise; elle voulait que, lors de son décès, chaque personne soit libre de léguer un bien comme elle le souhaitait et à la personne qu'elle voulait, tout en étant aussi ridicule, non conventionnelle ou imprévisible, sous réserve de restrictions légales minimales.

Toutefois, la loi sur le patrimoine familial devait servir un peu comme une manipulation sociale en créant le concept de patrimoine familial pour tous les couples mariés et en modifiant de façon importante la relation financière des conjoints. 

Pour mieux comprendre le tout, prenez l'exemple suivant : si vous étiez mariés après 1989 et viviez au Québec, lors de la dissolution du mariage (par exemple suivant un décès), la loi prévoyait que certains biens faisaient partie du patrimoine familial. Ces biens comprenaient, essentiellement, les résidences familiales, y compris les résidences secondaires, les objets meublant ou décorant les lieux, tels le mobilier ou les œuvres d'art, les véhicules automobiles et l'argent déposé durant le mariage dans un compte de retraite.

Peu importe lequel des conjoints est propriétaire de ces actifs, lors de la dissolution du mariage suivant un décès, on détermine la valeur marchande des actifs et le conjoint qui est alors propriétaire des actifs devra la moitié de la valeur marchande nette à l'autre conjoint.

Par exemple, nonobstant les dispositions du contrat de mariage ou les règles d'un régime matrimonial quelconque, après 1989 un conjoint (ou une conjointe) qui, lors de son décès, n'était propriétaire que d'une résidence familiale d'une valeur de 1 million $ ne pouvait léguer la valeur de cet actif aux enfants issus du mariage, puisque le conjoint survivant aurait, en droit, une réclamation de 500 000 $ contre la succession du conjoint survivant, sans égard aux questions visant le titre de propriété officiel.

Résultat : il va sans dire que des efforts créatifs ont été déployés pour tenter de contourner l'application impérative de ces règles, par exemple en utilisant une société ou fiducie pour acquérir la résidence familiale. Toutefois, ces efforts ont été écartés rapidement par les tribunaux. Dans une décision, un conjoint avait transféré une résidence familiale à une fiducie, et la Cour supérieure du Québec a jugé que si une fiducie entre vifs avait été créée et une résidence familiale y transférée, la levée du « voile fiduciaire » était appropriée et qu'ainsi, la création de cette fiducie ne les permettait pas d'éluder les règles relatives au patrimoine familial. La doctrine est unanime sur ce point.

Avant l'affaire Karam, la sagesse populaire voulait que même si d'un point de vue strictement légal un patrimoine fiduciaire, au lieu d'un conjoint, était « propriétaire » d'une résidence familiale, l'existence de la fiducie pourrait être ignorée si cette fiducie était sous le contrôle de facto de l'un des conjoints. On a de plus justifié cette opinion en disant que les règles visant la résidence familiale s'appliquaient, puisque chaque conjoint avait le droit d'utiliser la résidence familiale, n'importe qui en était propriétaire, et la valeur du droit d'usage était égale à la valeur de la résidence familiale, laquelle pourrait être partagée.

L'affaire Karam rejette cette sagesse populaire.

Les faits sont relativement simples. Les Karam ont déménagé au Québec et ont fait l'objet des règles visant le patrimoine familial en 2011. Ils ont créé une fiducie entre vifs afin de protéger leurs actifs et peu après, la fiducie est devenue propriétaire d'un immeuble multifonctionnel, dont une partie servait de résidence familiale. Madame et les quatre enfants du couple étaient les bénéficiaires de la fiducie, et Monsieur en était le fiduciaire. Monsieur était également nommé comme « électeur », avec les pouvoirs discrétionnaires d'élire de nouveaux bénéficiaires, d'en destituer ou d'établir la valeur de la part de chaque bénéficiaire. (Monsieur a éventuellement signé un autre document renonçant à ces droits et pouvoirs.) Lorsque Madame est décédée en 2015, sa succession a intenté une action et réclamé la moitié de la valeur de la résidence familiale, comme si Monsieur l'avait achetée et détenue personnellement. Monsieur a contesté et soutenu que ni la fiducie ni les quatre (4) enfants, en tant que seuls bénéficiaires restants de la fiducie, ne font l'objet d'une réclamation en matière de patrimoine familial. Lors du procès, il a témoigné que lorsque la fiducie a été créée, le but était de protéger les actifs, principalement pour le bénéfice des enfants et non pas pour éviter l'application des règles relatives au patrimoine familial. Son témoignage n'a pas été contredit.

La Cour d'appel a décidé, à l'unanimité, que Monsieur Karam avait raison et que je juge avait erré en parlant de « lever le voile fiduciaire », ajoutant que l'on doit tenir compte, dans chaque cas, des faits et des circonstances entourant la création de la fiducie. De plus, la Cour d'appel a conclu qu'il n'y avait pas de preuve que le couple avait créé la fiducie, ou transféré la résidence familiale à la fiducie, dans le but d'éviter l'application des règles relatives au patrimoine familial; en résumé il n'y a pas eu de subterfuge.

La Cour d'appel était également préoccupée par ce qui serait survenu si les héritiers de la défunte épouse avaient eu gain de cause. Monsieur aurait dû un montant à la succession de sa conjointe égal à 50 % de la valeur de la résidence familiale, alors que le titre de propriété de cette dernière demeurerait avec la fiducie, les bénéficiaires de laquelle étaient les enfants, également bénéficiaires aux termes du testament de Madame. Par conséquent, les enfants hériteraient non seulement d'un montant en espèces aux termes de la réclamation, mais éventuellement de la maison elle-même (ou du produit de sa vente qui serait distribué par la fiducie) !

Il est clair qu'on ne peut conclure automatiquement de cette décision que dans tous les cas, les couples mariés au Québec peuvent choisir d'utiliser des fiducies entre vifs et, ainsi, éviter l'application impérative des règles relatives au patrimoine familial. Chaque situation est différente, et la création et l'utilisation d'une fiducie doivent être examinées en fonction des faits. Par exemple : la fiducie a-t-elle été créée suivant la décision conjointe des conjoints? La résidence familiale était-elle la propriété d'un des conjoints, puis transférée à la fiducie? Qui étaient les bénéficiaires désignés, etc.

Toutefois, sous réserve de l'examen de ce genre de considérations, nous pouvons conclure que la porte de créativité et la planification légalement justifiée sont plus qu'entrouvertes.

Pour plus de renseignements, nous vous conseillons fortement d'obtenir des conseils juridiques appropriés.

[1] 2018 QCCA 320


Catégories

Litige

Partager