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Vous avez manqué un délai? Ne perdez pas espoir!

8 septembre 2020

Par Frédéric Delisle

Duncan v. The Queen (TCC 2019-615(GST)APP)

Le 26 août 2020, l'Honorable Juge Gaston Jorré a rendu la décision susmentionnée, faisant droit à la demande de la requérante d'obtenir une ordonnance de prolongation du délai pour le dépôt d'un avis d'opposition.  Les motifs de l'ordonnance du juge Jorré nous rappellent les règles applicables lorsque le fondement d'une telle demande est que le contribuable n'a jamais reçu l’avis de cotisation pertinent.

Il s'agissait ainsi d'une affaire dans laquelle le contribuable faisait valoir qu'il n'avait jamais reçu un avis de cotisation auquel il se serait opposé en temps opportuns s'il l'avait reçu.  Aucune opposition n'a donc été déposée dans le délai prescrit. Dès que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'avis de cotisation, il a déposé un avis d'opposition accompagné d'une demande de prorogation du délai pour le dépôt d’un avis d'opposition. La Ministre contestait cette demande, faisant valoir qu'elle avait été présentée au-delà du délai prescrit d'un an, comme l'exige le sous-paragraphe 304(5)a) de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA »). 

Aux paragraphes 8 et suivants, le juge Jorré cite les motifs de l'Honorable Juge Graham dans l'affaire Da  Silva c. La Reine, qui expose le processus d’analyse en quatre étapes pour traiter une telle demande. Il est à noter que dans le cadre de ce processus, lorsque la Ministre présente des preuves suffisantes pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'avis de cotisation pertinent a effectivement été envoyé, des présomptions entrent en jeu aux paragraphes 335(11) et 334(1), en vertu desquelles l’avis de cotisation est réputé avoir été produit et reçu à une date donnée.  Ces présomptions “make it clear that the fact that the Taxpayer did not actually receive the notice of assessment is irrelevant” en vertu de la LTA.

En l'espèce, le juge Jorré est parvenu à la conclusion que la Ministre n'avait pas présenté des preuves suffisantes pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'avis de cotisation avait été envoyé comme elle le prétendait :

[12]  However, the factual situation here is remarkably like that in the DaSilva case insofar as Mr. Neil, because he did not have access to a particular system had to rely on certain information provided by another revenue officer, Stacy Dugay.

[13]  In DaSilva Justice Graham stated:

[…] Mr. Neill sets out in detail how the mailing system works at the CRA. Mr. Neill has personal knowledge of that system. I accept his evidence in this regard. However, Mr. Neill relied on a senior programs officer named Stacey Dougay to provide him with a key piece of information. That key piece of information is the number of the business client communications system cycle (the “BCCS cycle”) in which Ms. DaSilva’s notice of assessment was to be printed. Mr. Neill personally confirmed that the BCCS cycle whose number was provided by Ms. Dougay ran without errors. It was on that basis that he concluded that Ms. DaSilva’s notice of assessment had been mailed. The problem is that Mr. Neill did not have personal knowledge of which BCCS cycle contained Ms. DaSilva’s notice of reassessment. Subsection 335(6) requires that, if the Minister wants to rely on an affidavit to prove mailing, the affiant must have charge of the appropriate records and must have reviewed them. Mr. Neill cannot be said to have reviewed the records that were, in fact, reviewed by Ms. Dougay.

 […]

 [11] It clearly would have been preferable to have an affidavit from Ms. Dougay in respect of the BCCS cycle. This is important evidence, without which all that I have is evidence as to how the mailing system works and evidence that it worked properly on one occasion. There is nothing to link that occasion to Ms. DaSilva’s notice of assessment.

Le juge Jorré est parvenu à une conclusion similaire dans la présente affaire.

Il est à noter qu’en l’instance, il s'agit d'un dossier décidé en vertu de la LTA. Les règles applicables au Québec ou en matière d’impôt sont légèrement différentes. 

La leçon clé de la présente décision est que même si un délai prescrit est écoulé, il est toujours utile de consulter un professionnel de la fiscalité pour valider si des recours sont encore disponibles pour contester une cotisation. L'équipe du contentieux fiscal de Spiegel Sohmer Inc. est à votre disposition pour discuter de tout dossier que vous pourriez avoir avec l'Agence du revenu du Canada ou Revenu Québec.


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