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Droit fiscal, Litige

La TPS/TVQ, incluses ou exclues? Une question à 120 548,75 $!

25 janvier 2019

Par Paul Déry-Goldberg

Si une convention ne prévoit pas que les taxes sont incluses ou non, qui paye la TPS/TVQ?

Il existe peu de jurisprudence à cet égard dans la province de Québec, soit parce qu'en général, les parties l'indiquent clairement ou que les montants visés ne valent pas le coût d'une poursuite.

Toutefois, cette question a récemment fait l'objet d'un jugement rendu en Cour supérieure par l'honorable Donald Bisson, J.C.S. (Reid c. Lauber 2015, QCCS 5105), lequel a été confirmé par la Cour d'appel (Lauber c. Reid, 2016 QCCA 1587).

Dans le présent cas, les conséquences pour les parties d'avoir signé une convention qui ne prévoyait pas que les taxes étaient incluses ou non étaient dévastateurs : la demanderesse, Lynda Reid, a subi des pertes de 120 548,75 $ en raison de la TPS/TVQ qu'elle devait payer et le défenderesse, Eleanor Lauber, a dû déclarer faillite.

Voici les faits pertinents.

En août 2012, Madame Lauber, aussi connue sous le nom de Bunny Berke, un agent immobilier d'expérience, était propriétaire d'une maison à Westmount qui avait besoin d'embellissement. Elle savait que sa maison se vendrait à un prix nettement supérieur si elle la rénovait; malheureusement, Madame Lauber était à court de fonds et la propriété lourdement hypothéquée.

Lors de journées portes ouvertes, Madame Lauber avait noté les belles transformations des demeures de Madame Reid. Madame Lauber lui a donc demandé si elle était intéressée à rénover sa maison en échange d'un montant qui varierait selon le prix de vente éventuel.

Madame Reid a accepté la proposition de Madame Lauber et a demandé à ses avocats de rédiger une convention. Les avocats de Madame Reid lui ont avisé qu'afin de protéger la propriété durant les rénovations, il serait dans son intérêt de refinancer Madame Berke, lequel refinancement serait garanti par une hypothèque de premier rang.

La convention préparée par les avocats de Madame Reid ne faisait aucune mention de la TPS/TVQ.

Les rénovations se sont faites comme prévu et Madame Lauber a vendu sa maison pour la somme de 2 295 000 $. Aux termes de la convention, Madame Reid était due la somme de 805 000 $ pour les travaux de rénovation.

Madame Lauber lui a demandé de lui envoyer une facture qui serait payée lors de la clôture. Puisque Madame Reid n'avait jamais rénové d'autres maisons que les siennes, elle a parlé à son comptable qui lui a avisée qu'elle devait inclure la TPS/TVQ au montant de 120 548,75 $, puisque les services qu'elle avait rendus constituaient une « fourniture taxable » aux termes de la loi, même si la convention ne prévoyait aucune TPS/TVQ. En fait, les parties ou leurs conseilleurs juridiques n'avaient jamais soulevé la question de TPS/TVQ ni discuté de celle-ci.

Lors de la clôture, Madame Lauber a contesté devoir la TPS/TVQ à Madame Reid pour les travaux de rénovation et les parties étaient à une impasse chez le notaire. N'ayant pas l'expertise fiscale nécessaire, le notaire ne pouvait déterminer si la TPS/TVQ étaient payables, du fait que la convention ne prévoyait pas si les taxes étaient incluses ou non.

Madame Reid ne pouvait attendre un jugement des tribunaux pour recevoir la somme de 925 548,75 $ qui lui était due. Par conséquent, les parties ont convenu d'aviser le notaire de remettre à Madame Reid la somme de 805 000 $ qui lui était clairement due aux termes de la convention et laisser le tribunal trancher la question de la TPS/TVQ. Malheureusement pour Madame Reid, elle devait payer la TPS/TVQ aux autorités fiscales.

Le tribunal devait donc trancher deux principales questions : 1) la convention a-t-elle créée une obligation pour Madame Lauber de payer la TPS/TVQ à Madame Reid? et 2) dans l'affirmative, la TPS/TVQ étaient-elles incluses dans le prix indiqué dans la convention?

Cette affaire a été entendue par l'honorable Donald Bisson, J.C.S., et lors du procès, les avocats de Madame Lauber n'ont pas soutenu que les taxes étaient incluses dans le montant dû à Madame Reid. Toutefois, les avocats de Madame Lauber ont tenté de qualifier la convention comme une convention de partenariat ou une convention de services financiers et, qu'ainsi, aucune TPS/TVQ ne seraient payables.

Le juge Bisson a déclaré dans son jugement que la convention n'était pas une convention de partenariat ni une convention de services financiers, mais que la convention, intitulée « Convention de prêt et de rénovation », constituait plutôt une convention en deux parties pour un prêt et des services de rénovation.

Par conséquent, Madame Lauber a été condamnée à payer à Madame Reid des dommages-intérêts au montant de 120 548,75 $, plus intérêt et frais.

Lorsque l'appel de Madame Lauber a été rejeté et la décision de la Cour supérieure rendue finale, Madame Berke a déclaré une faillite personnelle, précisant dans ses documents de faillite que la raison de sa faillite était la somme due à Madame Reid aux termes du jugement.

Ensuite, comme si cela ne suffisait pas, une fois la décision finale, les avocats qui ont préparé la convention pour Madame Reid l'ont poursuivie pour paiement des honoraires qu'ils ont engagés pour rédiger la convention, prétendant qu'en fin de compte, les tribunaux ont décidé que Madame Lauber devait la TPS/TVQ et que si leur convention n'était pas claire, elle était adéquate. Madame Reid a contesté devoir quoi que ce soit à son ancien avocat et a présenté une demande reconventionnelle plaidant que leur défaut de rédiger une convention claire a résulté en une impasse lors de la clôture. La demande de l'ancien avocat de Madame Reid a été rejetée et elle s'est vue accorder un montant nominal en regard de sa demande reconventionnelle en raison des inconvénients subis (voir Phillips Friedman Kotler c. Reid, 2018 QCCQ 611).

 

Cette publication vise à donner des renseignements généraux sur des questions et des développements d’ordre juridique à la date indiquée. Les renseignements en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être traités ni invoqués comme tels.