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Mise à jour sur les registres de transparence de la propriété effective en vertu des modèles de la LCSA, de l'Ontario et du Québec

26 janvier 2022

Par Daniel Frajman

Il y a eu des développements récents dans diverses juridictions canadiennes concernant les registres de propriété effective des sociétés, à porter brièvement à votre attention.  Pour votre intérêt général, voyez à ce lien mon article qui vient de paraître dans Tax Topics (publié par Wolters Kluwer), faisant référence à des questions qui ont récemment été soulevées au niveau de l'Ontario, du Québec et du fédéral.  [Lire l'article] L'Ontario a déposé un projet de loi prévoyant la création d'un registre interne pour chaque société privée de l'Ontario (LSAO) et concernant le contrôle des sociétés (dont l'entrée en vigueur est actuellement prévue en 2023), basé sur le modèle du registre fédéral de la LCSA, mais l'Ontario cumule également la participation dans une société des personnes liées et inscrit au registre l'ensemble du groupe lié si leur participation cumulative dépasse, par exemple, le minimum de 25 % des voix ou de la valeur de la société concernée ; Le Québec a adopté une loi à la mi-2021, avec des changements de dernière minute, concernant les règles relatives aux personnes qui sont les bénéficiaires ultimes (terme québécois pour désigner les personnes qui exercent un contrôle important) et dont l'identité doit être affichée sur un registre public en ligne (dont l'entrée en vigueur est actuellement prévue pour octobre 2022), s'appliquant essentiellement à toutes les entités de partout dans le monde, faisant affaires au Québec, mais en attendant la réception de certaines demandes d'orientation réglementaire ou administrative, un aspect qui reste flou dans le cadre des règles québécoises est la manière de déterminer les personnes qui détiennent le contrôle d'une fiducie ayant une participation importante dans la société, lorsque les intérêts des bénéficiaires de la fiducie sont discrétionnaires ; au niveau fédéral, en ce qui concerne les registres internes des sociétés régies par la LCSA qui sont en vigueur depuis juin 2019, il y a des spéculations selon lesquelles 2022 apportera des directives réglementaires pour éclaircir davantage les zones grises des règles.

Un autre point technique à porter brièvement à votre attention : lorsqu'il s'agit de déterminer le contrôle de fait de la société visée (contrôle defacto), qui est un motif supplémentaire pour conclure à un contrôle important/un statut de bénéficiaire ultime au-delà de la participation minimale de 25 %, le Québec et l'Ontario incorporent des définitions équivalentes provenant respectivement de la Loi sur les impôts du Québec (articles 21. 25 et 21.25.1) et de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale (paragraphes 256(5.1) et 256(5.11)) afin d'inclure explicitement dans contrôle defacto, le contrôle opérationnel et non seulement le droit d'apporter un changement au conseil d'administration et à ses pouvoirs.  Bien que cela ne soit pas clair, il est possible que les règles fédérales prévues par la LCSA pour déterminer le contrôle ne s'étendent pas au contrôle opérationnel.

Vous trouverez des détails supplémentaires sur bon nombre de ces questions dans l'article que j’ai récemment publié en cliquant sur le lien ci-dessus.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous avez besoin de plus de détails sur ce sujet ou sur d'autres.


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