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Droit des affaires, Litige

Attention aux employeurs! Peut-on refuser d’émettre une lettre de recommandation à un ex-employé?

19 mars 2014

La Cour d’appel a récemment confirmé la condamnation d’un employeur à payer des dommages-intérêts de 5 000,00$ parce qu’il avait refusé de fournir une lettre de recommandation à un ex-employé.

Est-ce à dire que l’on doit toujours remettre une lettre de recommandation dès qu’un employé le demande?

NON!

Un employeur n’est pas toujours tenu de fournir une telle lettre à ses salariés. Mais par contre, il a l’obligation de ne pas agir à l’encontre des exigences de la bonne foi.

Dans l’affaire qui a donné lieu au jugement, deux employées étaient soupçonnées par l’employeur de vouloir contester ses conclusions relativement au processus d’équité salariale. L’employeur a donc décidé de se débarrasser des trouble-fête. Il ne renouvelle pas les contrats de travail de ces deux personnes en utilisant de faux prétextes.

La Cour décide que les refus de renouvellement sont illégaux et elle accorde des dommages aux deux employées. L’une des deux avait demandé une lettre de référence qui lui avait été refusée. Pour la Cour, le curriculum vitae d’une personne fait partie de sa réputation. Dans les circonstances de cette cause, il était évident que le refus de l’employeur représentait une punition liée à la fin d’emploi. Or, puisque le non-renouvellement du contrat était illégal, le refus de fournir une lettre de recommandation était une autre manifestation de la mauvaise foi de l’employeur.

On peut donc retenir de cette cause qu’il est important de toujours agir de bonne foi dans toutes les relations avec des ex-employés et qu’un refus non justifié de fournir à un employé une lettre de référence est peut-être preuve de mauvaise foi, pouvant avoir comme conséquence une condamnation à des dommages-intérêts.

Un employeur ne peut refuser de fournir, sans raison juste et valable ou sous de faux prétextes, à un employé qui a été congédié ou qui a démissionné, une lettre de recommandation, si ce dernier en fait la demande.

Bien entendu, rien dans cet arrêt de la Cour d’appel ne doit être interprété comme une obligation de l’employeur de mentir! Un mauvais employé n’a pas un droit inconditionnel à des louanges. S’il n’y a honnêtement rien de positif à dire à propos d’un employé, l’employeur n’a pas à embellir la réalité.

Notez bien : même lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de ne pas émettre de lettre de recommandation, il doit toujours remettre à l’employé qui en fait la demande un certificat indiquant la nature et la durée de l’emploi.

Kristina Lesik pratique en litige civil et commercial chez Spiegel Sohmer en plaidant régulièrement devant plusieurs des tribunaux au Québec. Pour toute question, contactez Kristina Lesik au 514-875-7897.


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