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Attention aux clauses type de non-concurrence et de non-sollicitation dans vos contrats

16 novembre 2018

Par Laurent Debrun

Attention aux clauses type de non-concurrence et de non-sollicitation dans vos contrats (1) Pitl c. Grégoire (2018) QCCA 1879  

Une jeune dentiste de 25 ans utilise un contrat type qu’elle obtient auprès de l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec pour régir sa collaboration avec un dentiste propriétaire d’une clinique à Québec.

Le contrat type prévoit une clause de non-concurrence ayant comme portée un rayon de 4 km de la clinique. Quelques années plus tard, la jeune dentiste s’installe chez un concurrent à 2.8 km de la clinique, d’où des procédures en injonction pour l’en empêcher.

La Cour d’appel réaffirme que la raisonnabilité d’une clause de non-concurrence nécessite une preuve quant aux intérêts légitimes que les parties cherchaient à protéger à l’origine. Si le rayon de 4 km n’est pas nécessaire pour la protection de ces intérêts légitimes, la portée est invalide et toute la clause de non concurrence tombe car l’exigence de raisonnabilité des trois critères (durée, portée géographique et nature des actes interdits) est cumulative.

Quant à la non-sollicitation, la Cour d’appel rappelle que l’analyse de sa validité diffère de celle d’une clause de non-concurrence. L’invalidité de l’une n’entraine pas nécessairement celle de l’autre. Or, ne comportant aucune durée, cette clause est aussi déclarée invalide.

 

Cette publication vise à donner des renseignements généraux sur des questions et des développements d’ordre juridique à la date indiquée. Les renseignements en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas être traités ni invoqués comme tels.


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